TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2405220_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. D G, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté attaqué n'est pas compétent ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné les quatre critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D G, ressortissant algérien né le 6 mars 1997, déclare être entré en France de manière irrégulière, en novembre 2021. Le 18 juillet 2024, il a été interpellé par les services de police bordelais pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Contrairement à ce que soutient M. G, M. B A, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-06-28-00002 le même jour, d'une délégation à l'effet de signer toutes les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législatives et réglementaires) en l'absence de la cheffe du bureau de l'éloignement. Il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu, que celle-ci n'aurait pas été régulièrement absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. G fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis un an et soutient qu'il travaille, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 19 juillet 2024, qu'il est sans emploi. En outre, les attestations produites par ses frères, qui résident régulièrement en France, ne permettent pas, à elles seules, de démontrer l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens dont il disposerait sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision obligeant M. G à quitter le pays n'est pas établie, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision obligeant M. G à quitter le pays n'est pas établie, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. D'une part et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour fait état de la durée de sa présence en France, dont le préfet a relevé qu'elle était inconnue et précise qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. D'autre part, le préfet n'était pas tenu d'indiquer que l'intéressé ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que le préfet aurait estimé à tort qu'il ne disposait d'aucune ressource légale alors, au demeurant, qu'une telle circonstance, à la supposer établie, demeurerait sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée. 12. En troisième lieu, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'occurrence, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n'est entré que récemment en France, qu'il ne dispose pas de liens intenses et stables sur le territoire national et ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Au demeurant et bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour, il est défavorablement connu des services de police pour vente frauduleuse de tabac en juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. G doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme F, première-conseillère, M. E, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. F La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2405220
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405220_20250916
CAA7810 novembre 2025
ORCA_25VE00723_20251110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2405220_20250916
Données disponibles
- Texte intégral