TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405221_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A C représentée par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle ajoute une condition à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant en compte la condition de travail en situation régulière ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 24 septembre et 14 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hugon, représentant Mme C, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 16 novembre 1994, déclare est entrée régulièrement sur le sol français en 2017 sous couvert d'un passeport arménien en cours de validité et d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 11 décembre 2017 au 4 janvier 2018. Elle a présenté une demande d'asile, dans le cadre de la procédure Dublin, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 31 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2020. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 15 décembre 2020. Elle a sollicité, l8 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale ainsi que les éléments de sa vie professionnelle dont le préfet avait connaissance à la date de la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde, en mentionnant notamment le fait que Mme C a exercé des activités professionnelles en situation irrégulière, aurait seulement pris en compte cet élément pour apprécier la situation de l'intéressée et fonder sa décision. Par suite, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Mme C est arrivée en France en 2017 et fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 7 ans à la date de la décision attaquée. Cependant, elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 décembre 2020. Par ailleurs, la durée de son séjour, à la supposer avérée, n'emporte pas par elle-même, un droit à la régularisation. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle en produisant un contrat à durée indéterminée avec la société Astrea signé le 1er octobre 2022 en qualité d'agent d'entretien, des contrats à durée indéterminée avec deux particuliers pour des travaux d'entretien du 10 octobre 2023 et du 3 mai 2024 ainsi que d'une promesse d'embauche, pour exercer les fonctions de femme de ménage auprès d'un autre particulier et de nombreux bulletins de salaire depuis avril 2021, ces éléments, toutefois, ne suffisent pas à établir l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la régularisation de son séjour. En outre, si Mme C suit des cours de français depuis 2018 et est engagée en tant que bénévole au sein du centre social et culturel de Talence, et se prévaut de la présence de son frère, qui fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence de liens suffisants en France propres à établir l'existence de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de son séjour. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper l'illégalité du refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. D'une part, la décision attaquée vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C. L'arrêté précise les éléments pris en compte pour fixer l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. En outre, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné qu'elle réside depuis 7 ans sur le territoire français, dès lors que le préfet a bien pris en compte qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C ne peuvent qu'être écartés. 11. D'autre part, Mme C, bien qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 décembre 2020. Si elle soutient résider sur le territoire français depuis 2017, elle ne le démontre pas suffisamment par le peu de pièces qu'elle produit, notamment pour les années allant de 2017 à 2020. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de son frère, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2022, d'attestations de cours de français et d'une attestation de bénévolat au centre social et culturel de Talence, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu'elle a bien transféré le centre de ses attaches privées et familiales en France, l'intéressée n'étant d'ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore sa mère. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405221
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TA3328 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405221_20241128
Données disponibles
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