TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405222_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme C E D, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce, qui lui a accordé une protection internationale, comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lutran, représentant Mme E D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- la requérant étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante congolaise née le 19 octobre 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce comme pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Mme E D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E D est entrée récemment en France, le 5 août 2023, soit moins d'un an avant l'édiction de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs et de leur scolarisation sur le territoire français, il n'est pas contesté que ces derniers bénéficient d'un droit au séjour en Grèce de même que la requérante, laquelle s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce. La décision attaquée n'a donc pas pour effet de séparer la cellule familiale composée de Mme E D et de ses enfants, laquelle a vocation à se reconstituer en Grèce. En outre, il n'est pas démontré que les enfants de la requérante ne pourraient avoir accès à une scolarisation adéquate en Grèce. Enfin, en se bornant à produire la preuve de ce qu'elle exerce une activité de bénévole auprès de l'Armée du Salut depuis le mois d'octobre 2023 et est investie dans la scolarité de sa fille cadette, l'intéressée ne justifie pas avoir fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme E D n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. D'une part, le préfet du Nord a fixé la Grèce, Etat dont il est constant qu'il a octroyé à Mme D une protection internationale, comme pays à destination duquel l'intéressée devait être renvoyée. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2024 refusant de lui accorder une protection internationale, que l'intéressée s'est vu délivrer un passeport par les autorités grecques le 20 septembre 2022 et qu'elle est également en possession d'un titre de séjour délivré par ces mêmes autorités le 22 septembre 2020, documents dont il n'est pas contesté qu'ils sont en cours de validité. La requérante disposant ainsi d'un document de voyage en cours de validité, le préfet du Nord a pu fixer la Grèce comme pays de renvoi en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'avait dès lors pas à rechercher l'accord de Mme E D afin de la renvoyer en Grèce en application des dispositions précitées du 3° du même article.
11. D'autre part, si Mme E D soutient qu'elle a été victime, en Grèce, de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et produit, pour en justifier, un récit dans lequel elle évoque les difficultés qu'elle a rencontrées pour se soigner et pour travailler dans cet Etat ainsi que les discriminations qu'elle y a subies en raison de son origine ethnique, ce seul document est insuffisant pour établir la réalité des mauvais traitements dont elle aurait été victime alors, au demeurant, que la demande d'asile qu'elle a formée en France au soutien de laquelle elle a fait valoir ces mauvais traitements a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme E D doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé la Grèce comme pays à destination duquel elle doit être éloignée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D, à Me Valérie Lutran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.
La magistrate désignée
Signé :
M. VARENNE
La greffière,
Signé :
A. HAUTCOEUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405222_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel