TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405224_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. D, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité gabonaise, il est entré en France le 11 août 2018 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 2 mars 2024, qu'il en a demandé le renouvellement le 20 novembre 2023, que des pièces, au demeurant inutiles, lui ont été demandées le 8 janvier 2024 et qu'il les a produites le jour-même, et qu'il n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision qui lui a été opposée est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le n° 2405241, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. M. C, représenté par Me Lemichel, a présenté une note en délibéré le 22 mai 2024 qui conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 9 juillet 1999 à Libreville, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel délivré par le préfet du Nord et valable jusqu'au 2 mars 2024. A la suite d'un déménagement à Bonneuil-sur-Marne, il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 20 novembre 2023. Une demande de complément de dossier lui a été faite le 8 janvier 2024 à laquelle il a répondu le jour-même. Il n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne après cette date, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 9 avril 2024, il en a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication de ses motifs, sans obtenir de réponse. Par une requête du 27 avril 2024, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 15 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition du requérant, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 août 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition du requérant, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 août 2024. Le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne pouvant statuer sur " des mesures qui présentent un caractère provisoire ", il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405224
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405224_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel