TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405224_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, sous le numéro 2405224, M. C A B représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1er de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II-Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, sous le numéro 2406198, et des pièces complémentaires réceptionnées le 1er mars 2025, M. C A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre du requérant portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait commise par le préfet des Alpes-Maritimes ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné la demande du requérant puisqu'il pourrait obtenir un titre de séjour de part sa situation professionnelle ;
- la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 alinéa 1er, et de l'article 11 de la de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2025.
Des pièces complémentaires, non communiquées, présentées pour M. A B ont été enregistrées le 1er mars 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Cohen, représentant M. A B, ont été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien, né le 14 janvier 1977, a sollicité par une demande du 6 mars 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont il demande l'annulation par la requête n°2406198, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours. Par la requête n°2405224, l'intéressé demande l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405224 et 2406198 présentées par M. A B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2405224 aux fins d'annulation :
3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 (requête n°2406198) :
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 ". Et aux termes de l'article L. 435-4 du même code : " " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / () Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. () ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions citées au point précédent n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.435-1 ou celles de l'article L. 435-4 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. A B, qui déclare travailler en France depuis sept ans dans le secteur du bâtiment, a conclu un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier qualifié, peintre en bâtiment, avec la société Start Bâti Renov, contrat à temps complet pour la période du 8 janvier 2024 au 31 décembre 2024, puis dans le prolongement de son contrat initial, un contrat à durée indéterminée, également à temps complet, depuis le 2 septembre 2024, lui permettant de percevoir une rémunération brute mensuelle de 1 767 euros. Il produit son dernier bulletin de salaire pour le mois d'octobre au titre de ce contrat ainsi que ses relevés bancaires et avis d'impôts sur le revenu pour les années 2017 à 2024, permettant de constater les ressources financières dont il a pu disposer grâce à son activité professionnelle. Dans ces conditions, au regard de sa situation professionnelle stable, des revenus réguliers qu'il perçoit, M. A B est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse de refus de séjour sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser M. A B, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s 2405224 et 2406198Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2405224_20250327