TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405226_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n° 2405137 et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 12 avril 2024, M. C D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de renouveler le titre de séjour sollicité, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen du risque qui pèserait sur sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024. II/ Par une requête n° 2405226 enregistrée le 6 avril 2024, M. C D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence dans le département de la Vendée pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la mesure n'est ni justifiée ni proportionnée au regard de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 14H30 : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné - les observations de Me Béarnais, représentant M. D, en présence du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité malienne, né le 17 mars 2002 à Kembe au Mali, célibataire et sans enfant, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2018. Par un jugement en assistance éducative du 20 mars 2019, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vendée en sa qualité de mineur non accompagné. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour " salarié ", valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023, l'intéressé a déposé, le 12 juin 2023, à la préfecture de la Vendée, une demande de titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Malgré des demandes de la préfecture en ce sens des 13 juillet et 24 août 2023, M. D n'a pas transmis les éléments nécessaires pour poursuivre l'instruction de son dossier, à savoir un contrat de travail et une autorisation de travail. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Vendée a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté lui a été notifié le 5 février 2024. Par un arrêté du 5 avril 2024, notifié le même jour, le préfet de la Vendée a assigné M. D à résidence pour une période d'une durée de 45 jours. Par ses requêtes, M. D demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2405137 et n°2405226 concernent le même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement. Sur la requête n°2405137 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 4. M. D a été assigné à résidence par une décision du préfet de la Vendée du 5 avril 2024. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 1er février 2024 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2024 refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté n°2023-DCL-BCI-1772 du 2 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°85-2024-01, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme B E aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée et notamment, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Malgré des demandes de la préfecture en ce sens des 13 juillet et 24 août 2023, il est constant que M. D n'a pas transmis les éléments nécessaires pour poursuivre l'instruction de son dossier, à savoir un contrat de travail et une autorisation de travail. L'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. En dépit de ses expériences professionnelles, il n'établit pas avoir tissé des liens intenses, anciens et stables sur le territoire français, et ce malgré une présence de cinq ans sur le territoire français. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident sa mère et sa sœur, en dépit de ce qu'il n'aurait pas gardé de contact avec elle depuis son départ vers la France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et M. D n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. Enfin, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 11. Le requérant, qui n'a pas communiqué aux services préfectoraux les documents nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer pouvoir faire l'objet, en cas de refus de sa demande, d'une obligation de quitter le territoire français. A l'occasion de la présentation de cette demande, il a eu la possibilité de faire valoir tous éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il était à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, qu'il en aurait été empêché. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue à l'issue d'une procédure viciée par une méconnaissance du droit d'être entendu. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, si M. D se prévaut, en des termes généraux, de risques pour sa vie en cas de retour au Mali en raison de la présence de groupes djihadistes qui multiplieraient les attaques contre la population et indique être une "cible", il ne produit aucun élément probant permettant de considérer qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques personnels et réels pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen du risque qui pèserait sur sa vie en cas de retour dans son pays d'origine méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la requête n°2405226 : 17. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F G, chef du bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée, titulaire d'une délégation de signature n°2024-DCL-BCI-140 du 9 février 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs n°85-2024-034, lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D. 20. En quatrième lieu, il ressort des points 5 à 12 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. M. D n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignation à résidence. 21. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " 22. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas spontanément exécuté son obligation de quitter le territoire français, détient une carte d'identité consulaire échue qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de cette obligation et qu'il est nécessaire d'obtenir laissez-passer consulaire afin de permettre aux services préfectoraux de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Si M. D ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'intéressé justifiait d'une adresse valide. La mesure d'assignation prise à son endroit et qui l'oblige à se présenter les lundis et mercredis entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Montaigu-Vendée, vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet dès lors que les conditions seront réunies. M. D n'apporte aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis plus de 5 ans, qu'il a un casier judiciaire vierge et qu'il est intégré sur le plan professionnel, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas nécessaire, proportionnée ou adaptée. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Vendée est entachée d'une erreur d'appréciation. 23. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2405226 de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n°2405137 tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2024 du préfet de la Vendée en tant qu'elle porte refus de renouvellement d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Magali Béarnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Ns°2405137 ; 2405226
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2405226_20240417
Données disponibles
- Texte intégral