TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405226_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Naudin, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle développe à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soulève, à l'encontre de cette même décision, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A et de l'erreur manifeste d'appréciation ; elle développe également le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle soulève à l'encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; elle demande enfin l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 mars 1974, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 4 avril 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil n° 2024-126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet notamment de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. A dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1979, alors qu'il était âgé de cinq ans. Il a bénéficié de plusieurs cartes de résident d'une durée de dix ans, dont la dernière est venue à expiration le 17 octobre 2021. Si le requérant fait valoir qu'il était incarcéré à la date d'expiration de son titre et s'il justifie avoir entamé les démarches pour le renouvellement de son titre à sa sortie de détention en 2023 mais s'être heurté à plusieurs difficultés notamment au vol de ses documents, il est néanmoins constant qu'il ne s'est pas rapproché de l'administration pour l'obtention de ce titre et qu'il réside depuis l'expiration de sa carte de résident de façon irrégulière en France. Par ailleurs, si M. A, qui est célibataire et sans enfant, soutient que l'ensemble des membres de sa famille, à savoir sa mère, ses deux sœurs et son frère, résident à Lille, il ne justifie pas entretenir de liens étroits avec ces derniers, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et également de ses déclarations à l'audience, qu'à la suite de son parcours de vie complexe, parsemé de problèmes d'addiction et de nombreuses incarcérations, les liens avec ses proches se sont distendus. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France où il indique subvenir à ses besoins grâce aux associations à des " connaissances dans les restaurants " et aux maraudes. Enfin, s'il n'est pas contestable que M. A, qui vit en France depuis quarante-cinq ans, y a fixé le centre de ses intérêts, alors même que ceux-ci, ainsi qu'il vient d'être dit, attestent d'un faible ancrage dans la société française, l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'apparaît pas disproportionnée au regard de la sûreté publique dans la mesure où le requérant a été à de très nombreuses reprises condamné par la justice française, le bulletin n°2 de son casier judiciaire portant trace de trente-trois mentions, pour des faits essentiellement de vols, dont la dernière date du 28 juin 2023 et concerne des faits de mai 2022 et alors que M. A a encore été interpellé le 21 mai 2024 pour des faits de tentative de vol par effraction dans un restaurant. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée au point précédent et notamment de la faiblesse des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille en France et à son absence d'autres liens privés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à tort que le préfet du Nord s'est fondé sur un tel motif pour retenir l'existence d'un risque de soustraction. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet s'est également fondé sur le 3° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retenir l'existence d'un risque de soustraction. A cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 8, il est établi que M. A s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après l'expiration de son dernier titre de séjour. S'il justifie avoir entamé des démarches pour le renouvellement de son titre et s'être fait voler ses documents d'identité, cette circonstance n'est toutefois pas de nature, au vu de la longue période écoulée depuis la date d'expiration de son titre, à considérer que le préfet du Nord aurait fait inexacte application du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par ailleurs, de la même manière que précédemment, la circonstance que M. A, qui n'a pas été en mesure de présenter des documents de voyage ou d'identité en cours de validité, se soit fait voler ses documents d'identité n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. A ne bénéficie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Si le requérant verse aux débats un avis d'échéance adressé à sa mère pour un logement à Lille, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il y aurait fixé le lieu de sa résidence. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu se fonder sur le 3° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retenir l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement et, par suite, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Compte tenu de la très importante durée de présence de M. A en France, où résident l'ensemble des membres de sa famille, et notamment sa mère âgée, de la circonstance que le requérant n'a jamais fait l'objet de précédente mesure d'éloignement, et nonobstant la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en fixant à trois années la durée pendant laquelle il a interdit à l'intéressé de retourner sur le territoire français 16. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, que M. A est fondé à en demander l'annulation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'implique pas que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de M. A et qu'il lui délivre, en cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreintes présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 19. M. A ayant été admis ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Naudin, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée. Article 3 : L'État versera à Me Naudin, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marielle Naudin et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 31 mai 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2405226_20240531
Données disponibles
- Texte intégral