TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405226_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. C D, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire notamment en omettant de préciser la date et le lieu auxquels il devrait se présenter en cas d'exercice de cette faculté ; - il n'a pas été informé que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d'asile en cas d'inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités allemandes ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier que les obligations fixées par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ont été satisfaites ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n°603/2013 lui ont été fournies ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires a été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 paragraphe 4 du règlement (UE) n°603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - la décision de transfert d'office n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'établit pas que l'Allemagne aurait été saisie d'une demande de prise en charge en application de l'article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale dans la mesure où l'arrêté du même jour portant transfert aux autorités allemandes est lui-même illégal ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - le préfet ne démontre pas l'existence de perspectives raisonnables et objectives d'exécution de la mesure de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cambon, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 15 juillet 2024 et s'est présenté le 24 juillet 2024 à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé des empreintes décadactylaires a révélé que deux demandes d'asiles ont été introduites auprès des autorités grecques le 11 janvier 2018 et le 13 mai 2021, qu'une demande d'asile a été introduite auprès des autorités allemandes le 25 novembre 2021 et qu'une demande d'asile a été introduite auprès des autorités danoises le 13 mars 2024. Les autorités allemandes et les autorités danoises ont été saisies le 31 juillet 2024 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 2 août 2024 sur le fondement de l'article 18.1 c) du règlement (UE) n°604/2013 et les autorités danoises ont fait connaître leur accord le 5 août 2024 sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n°604/2013. Par deux arrêtés du 21 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. D aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en l'absence de Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, et alors que M. D n'établit pas que Mme B E n'aurait pas été absente, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne les raisons pour lesquelles l'Allemagne a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D, comporte les considérations de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Haute-Garonne et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l'informer de la possibilité qu'il avait de se rendre en Allemagne par ses propres moyens. Si le requérant soutient n'avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l'administration de son intention de se rendre en Allemagne par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d'informer l'intéressé de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéresse au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Il ressort des pièces produites en défense que M. D s'est vue remettre le 24 juillet 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue albanaise, langue que le requérant a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise que l'intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre, ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, M. D n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien, que M. D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 24 juillet 2024. Le compte-rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture de la Haute-Garonne. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, le requérant ne démontre qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé. Dans ces conditions, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 9 ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. 14. En l'espèce, M. D se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système " Eurodac " n'aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 n'est ainsi assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 15. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. D, et notamment qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé et qu'il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs, ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 alors qu'il n'est pas tenu de justifier dans l'arrêté de transfert des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de ces dernières. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 16. En huitième lieu, le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, pouvant être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. D aux autorités allemandes sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé. 17. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé, le 31 juillet 2024, une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté, le 2 août 2024, la reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 du règlement précité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'apporte la preuve ni de la saisine des autorités allemandes aux fins de reprise en charge ni de l'accord de ces autorités. 18. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 19. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 20. M. D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A cet égard, le requérant se prévaut du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, affirme que ces dernières souhaitent l'éloigner vers l'Albanie et que sa demande d'asile n'y sera pas de nouveau examinée. Toutefois, l'Allemagne, pays responsable de la demande d'asile de M. D, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande d'asile n'a pas été examinée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que celles-ci n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie avant de procéder à son éloignement. Par ailleurs, rien ne démontre que l'Allemagne, qui a explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé, ne pourrait assurer, le cas échéant, la protection de M. D au regard des menaces qu'il dit encourir en cas de retour dans ce pays. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert de M. D aux autorités allemandes n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. 22. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé. 23. En troisième lieu, si M. D conteste le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite compte tenu de ce qu'il a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées, ces circonstances, même à les supposer établies, restent sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un tel risque. 24. En quatrième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. D en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès du commissariat central de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 25. En cinquième et dernier lieu, l'accord des autorités allemandes étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 27. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cambon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le.6 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2405226
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2405226_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel