TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405227_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2024, Mme A C et M. D B, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 21 août 2024, ainsi qu'à sa femme et leur fille mineure, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 2 000 euros au conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Galinon, substituant Me Touboul, représentant Mme C et M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C et M. B qui répondent aux questions du magistrat désigné, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2023 et a sollicité l'asile le 15 septembre 2023. Mme C, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 20 août 2022 et a sollicité l'asile le 12 septembre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale d'asile le 9 juillet 2024. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile le 28 août 2024. Par une décision prise le 21 août 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par leur présente requête, Mme C et M. B demandent l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, Mme C et M. B ont bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 août 2024, au cours duquel ils n'ont pas fait état de problème de santé circonstancié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils se trouvent isolés sans famille en France, sans ressource avec un enfant mineur de dix-sept mois et qu'ils ne disposent d'aucune solution d'hébergement en dehors du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel Mme C et son enfant mineur n'étaient logées que jusqu'au 31 août 2024. Dans ces conditions, Mme C, M. B et leur enfant mineur qui soutiennent sans être contredits vivre à la rue depuis qu'ils ont quitté le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, sont dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne permettant pas aux requérants de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, en raison de l'introduction de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil et de leur rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 21 août 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 août 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil et de leur rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 21 août 2024. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. D B, à Me Touboul et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le.6 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKALa greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2405227_20240906
Données disponibles
- Texte intégral