TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405231_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l'Eure demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire n° 027 568 24 F0001 en date du 14 juin 2024 délivré par le maire de la commune de Sainte-Marthe à M. C A en vue de créer un hangar de stockage de matériels sur un terrain situé 1, Impasse des ventes à Sainte-Marthe (27 190) ; 2°) d'enjoindre au pétitionnaire du permis de construire, dans le cas où il aurait engagé les travaux, de les interrompre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : o le zonage de la carte communale est incompatible avec la destination de la construction dès lors que le projet se trouve en zone inconstructible de la carte communale, dans les espaces dédiés à l'activité agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique au sens des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, et que le projet ne constitue pas un bâtiment de stockage nécessaire à une exploitation agricole ou forestière, ni une annexe à l'habitation ; o la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Sainte-Marthe a présenté des observations. Elle fait valoir que : - c'est par erreur que la décision attaquée indique que le projet se situe en zone constructible dès lors qu'il se situe en zone non constructible de la carte communale, dans laquelle les annexes sont autorisées ; - le projet ne méconnait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'en tant qu'annexe, le projet peut bénéficier d'une dérogation au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie et que le pétitionnaire a prévu dans sa notice descriptive de réaliser une réserve incendie ; - le projet ne méconnait pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne s'implante pas dans une zone agricole mais sur une ancienne emprise ferroviaire, et que sa hauteur et son implantation dans le déblai de la ligne ferroviaire ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Le déféré a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré le 20 décembre 2024 sous le n° 2405230. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, juge des référés ; - les observations de M. B, maire de la commune de Saint-Marthe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et souligne que le projet devrait être autorisé en tant qu'annexe à une habitation en zone non constructible de la carte communale ; - les observations de M. A, qui précise que le projet vise à édifier un hangar afin de stocker du matériel tels que des poutres métalliques, pour son activité professionnelle, étant précisé que les matériaux ne sont pas travaillés sur place mais seulement stockés ; que cet hangar lui est utile afin de stocker dans de bonnes conditions les matériaux utilisés pour la réalisation de structures provisoires sur des chantiers en région parisienne ; il précise que la construction n'a pas été réalisée, qu'une réserve incendie est prévue, et que le projet ne dépasse pas la hauteur de la maison et reste peu visible du fait de sa situation encaissée sur une ancienne voie ferrée. Le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Eure demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire n° 027 568 24 F0001 en date du 14 juin 2024 délivré par le maire de la commune de Sainte-Marthe à M. C A en vue de créer un hangar de stockage de matériels sur le terrain situé au 1, Impasse des ventes à Sainte-Marthe (27 190). Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ". Et aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ". 3. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " I. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / c/ A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. () ". 4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ", et aux termes de l'article R. 111-27 du code précité : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observations de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 5. En l'espèce, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué de la carte communale de Sainte-Marthe du fait du caractère non constructible de la zone d'implantation du projet, lequel ne constitue pas un projet autorisé dans une telle zone par les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marthe a accordé un permis de construire à M. C A. En l'état du dossier, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. D'une part, il résulte des déclarations du pétitionnaire à l'audience que les travaux n'ont pas commencé. 8. D'autre part, en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'arrêt des travaux entrepris à la suite d'un permis de construire dont la légalité est contestée. La présente ordonnance prononçant la suspension d'un permis de construire implique par elle-même nécessairement pour le pétitionnaire l'arrêt immédiat de tous travaux de construction et ce n'est que dans le cas où l'ordonnance ne serait pas exécutée par le titulaire du permis de construire suspendu qu'il appartiendrait à la commune, spontanément ou saisie par telle personne qui y aurait intérêt, de faire usage des prérogatives que lui confèrent les articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux infractions à ce code. En outre, la présente ordonnance de suspension est transmise au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le préfet de l'Eure ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marthe a délivré à M. C A un permis de construire n° 027 568 24 F0001 est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Eure, à M. C A et à la commune de Sainte-Marthe. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Rouen, le 20 janvier 2025. La juge des référés, Signé C. GalleLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2405231_20250120
Données disponibles
- Texte intégral