TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405233_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A D demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de dérogation d'affectation d'un collège hors carte scolaire pour rapprochement de fratrie, ensemble la décision du 12 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne d'affecter son fils C au collège Henry Guillaumet à Blagnac (31700) pour la rentrée scolaire 2024-2025. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, Mme D déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse a informé le tribunal qu'une issue favorable a été donnée à la demande d'affectation de l'élève C D au collège Henri Guillemet de Blagnac et conclut par conséquent au non-lieu à statuer. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2405275 enregistrée le 28 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 10 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Mme D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeDi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ADi et au rectorat de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 10 septembre 2024. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2405233_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel