TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405234_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par la Selas EY société d'avocat, agissant par Me Briec demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. B I, M. G A, M. E F, M. H D, M. J F et tous autres occupants de leur chef de cesser toute occupation illégale de la parcelle cadastrée AR 258, située 28 rue des Frênes à Portet sur Garonne, sans délai, à compter de la notification, si elle est possible, de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de son affichage sur les lieux. 2°) de l'autoriser, le cas échéant, à solliciter le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Portet sur Garonne conclut au non-lieu à statuer en indiquant que les services de la police municipale ont constaté le départ des occupants illégaux le 2 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va différemment lorsque, après que la procédure contradictoire a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par mémoire enregistré le 2 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Portet-sur-Garonne a fait savoir que les personnes qui occupaient de manière illicite la parcelle cadastrée AR 258, sise 28 rue des Frênes, ont libéré les lieux. Dès lors, la demande d'expulsion de ces occupants du domaine public est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées à l'encontre des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Portet-sur-Garonne présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portet sur Garonne. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2405234_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA