TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2405234_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ainsi que, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne né le 8 décembre 1992, est entrée en France le 24 janvier 2020, munie d'un visa de court séjour. Le 21 mars 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 14 août 2024, dont Mme C épouse B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet a entaché son arrêté d'insuffisance de motivation, à défaut d'avoir examiné la situation de ses enfants au titre du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a relevé que l'une des trois filles de l'intéressée n'était scolarisée que depuis le mois de septembre 2023, que les deux autres enfants n'étaient pas encore scolarisées, en raison de leur jeune âge, et que la cellule familiale dans son ensemble pouvait se reconstituer en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C épouse B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la naissance de ses enfants en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, s'il est constant que la requérante est entrée sur le territoire national de façon régulière le 24 janvier 2020, elle ne justifie d'aucun lien personnel et familial, à l'exception de son époux, également en situation irrégulière, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne disposerait pas de tels liens en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, la naissance de ses trois enfants en France en 2020, 2021 et 2022 ne confère à la requérante aucun droit particulier au séjour, alors qu'elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Enfin, si l'intéressée se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée par lequel elle a été engagée, le 1er janvier 2022, en qualité de secrétaire par la société AF Bâtiment, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France ni qu'elle ne pourrait poursuivre cette activité professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme C épouse B ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale en Algérie, où la scolarité de ses trois enfants pourra se poursuivre, au regard de leur jeune âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, Mme C épouse B ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni soutenir que son application serait entachée d'erreur de droit.
8. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors en outre que l'existence de difficultés de recrutement pour le métier concerné ne ressort pas des pièces du dossier, il n'est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation, bien qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2405234Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2405234_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel