TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405235_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, sous le n° 2405235, M. D A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président de la collectivité européenne d'Alsace de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive d'exercer sa profession, caractérise un trouble dans ses conditions d'existence et le prive de revenus ; aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision attaquée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : cette décision est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas été avisé par lettre recommandée de la tenue d'un entretien préalable à son licenciement et qu'il n'a pas bénéficié du préavis de licenciement de deux mois prévu par l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ; la décision méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la possibilité de présenter ses observations durant un entretien préalable à son licenciement ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant retrait d'agrément du 23 mai 2024, laquelle : - est entachée d'incompétence, - n'est pas suffisamment motivée, - a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors, en premier lieu, qu'il a été privé de la possibilité de consulter l'intégralité de son dossier administratif, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l'article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale, en deuxième lieu, que les représentants élus des assistants maternels et familiaux n'ont pas eu accès à son entier dossier administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles et ont été convoqués hors délai et, en dernier lieu, qu'il n'a eu connaissance de sa convocation devant cette commission que sept jours à l'avance, - méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, dès lors que le dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet, que les membres de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux de l'Aude n'ont pas bénéficié d'une information complète quant aux faits reprochés et qu'il a été convoqué tardivement devant cette commission, - est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Strasbourg est territorialement incompétent ; - le département de l'Aude doit être mis en cause ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 août 2024, le département de l'Aude, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, sous le n° 2405236, Mme F B épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président de la collectivité européenne d'Alsace de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive d'exercer sa profession, caractérise un trouble dans ses conditions d'existence et la prive de revenus ; aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision attaquée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : cette décision est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d'un entretien préalable à son licenciement et qu'elle n'a pas bénéficié du préavis de licenciement de deux mois prévu par l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ; la décision méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de la possibilité de présenter ses observations durant un entretien préalable à son licenciement ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant retrait d'agrément du 23 mai 2024, laquelle : - est entachée d'incompétence, - n'est pas suffisamment motivée, - a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors, en premier lieu, qu'elle a été privée de la possibilité de consulter l'intégralité de son dossier administratif, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l'article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ce qui l'a privée d'une garantie procédurale, en deuxième lieu, que les représentants élus des assistants maternels et familiaux n'ont pas eu accès à son entier dossier administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles et ont été convoqués hors délai et, en dernier lieu, qu'elle n'a eu connaissance de sa convocation devant cette commission que sept jours à l'avance, - méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, dès lors que le dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet, que les membres de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux de l'Aude n'ont pas bénéficié d'une information complète quant aux faits reprochés et qu'elle a été convoqué tardivement devant cette commission, - est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Strasbourg est territorialement incompétent ; - le département de l'Aude doit être mis en cause ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 août 2024, le département de l'Aude, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les requêtes enregistrées le 19 juillet 2024 sous les numéros 2405220 et 2405221 par lesquelles M. et Mme A demandent l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2024 en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Maamouri, substituant Me Cacciapaglia, avocate de M. et Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - Mme E, représentant le président de la Collectivité européenne d'Alsace, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - M. et Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes n° 2405758 et n° 2405759 présentées par M. et Mme A concernent un couple exerçant ensemble la profession d'assistant familial à leur domicile commun, ont fait l'objet d'une instruction conjointe et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2.M. et Mme A bénéficiaient chacun d'un agrément d'assistant familial pour l'accueil de plusieurs enfants, délivré par le département du Bas-Rhin qui les employait en cette qualité jusqu'en juillet 2023. Le président de la Collectivité européenne d'Alsace les a autorisés, par décision du 28 juillet 2023, à poursuivre l'accueil de quatre enfants dans le département de l'Aude, dont la présidente a maintenu leurs agréments. Toutefois, par deux décisions du 26 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de l'Aude a suspendu pour une durée de quatre mois les agréments de M. et Mme A, en leur qualité d'assistants familiaux. Après avis de la commission consultative paritaire départementale, la présidente du conseil départemental de l'Aude a prononcé, par deux décisions du 23 mai 2024, le retrait de leurs agréments. Enfin, par deux décisions du 29 mai 2024, le président de la Collectivité européenne d'Alsace a prononcé leur licenciement en conséquence du retrait de leurs agréments d'assistants familiaux. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions de licenciement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4.Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5.Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, M. et Mme A font valoir qu'ils ne peuvent plus exercer leur activité, qu'ils sont ainsi privés des revenus nécessaires à assumer les charges du foyer et qu'ils sont profondément affectés, psychologiquement et moralement, par le retrait des enfants qu'ils accueillaient, parfois depuis plusieurs années, et par la gravité des accusations portées à leur encontre. Toutefois, les décisions en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet de les empêcher d'exercer une autre activité professionnelle. Il résulte d'ailleurs de l'instruction et des déclarations à la barre de l'intéressé que M. A a commencé une activité indépendante dans le domaine du bâtiment, comme il en avait manifesté l'intention avant même que son agrément soit suspendu. En outre, si les requérant se trouvent privés des revenus de leur activité d'assistants familiaux, Mme A perçoit depuis le 4 juin 2024 un revenu de remplacement, dont le montant est équivalent aux charges du foyer, eu égard au niveau des salaires qui lui étaient versés en qualité d'assistante familiale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences de l'exécution des décisions attaquées seraient de nature à compromettre gravement la situation économique du foyer, composé du couple et de deux enfants à charge. Enfin, la circonstance selon laquelle la situation préjudicierait gravement à la santé psychologique des requérants n'est établie par aucun commencement de preuve. 6.Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le retrait des agréments de M. et Mme A, dont les décisions de licenciement tirent la conséquence, est fondé sur l'existence de cinq informations préoccupantes dont les intéressés ont fait l'objet en moins de sept mois, pour des suspicions d'actes de maltraitance et de violences physiques et psychologiques sur les enfants accueillis ainsi que sur une évaluation socio-psychologique menée par les services du département de l'Aude pendant la période de suspension des agréments, produite à l'instance, qui a révélé des carences importantes dans la pratique professionnelle du couple. Il suit de là que la Collectivité européenne d'Alsace et le département de l'Aude établissent, eu égard à l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, l'existence d'un intérêt public suffisant pour justifier le maintien de l'exécution des décisions contestées. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8.D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9.D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que demande le département de l'Aude au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Aude sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse A, à M. D A, à la Collectivité européenne d'Alsace et au conseil départemental de l'Aude. Fait à Strasbourg, le 28 août 2024. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2405235, 2405236
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405235_20240828
Données disponibles
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