TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405235_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 28 août 2024, sous le n°2405235, et des pièces enregistrées le 4 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Buttet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l''article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas intérêt à ne pas respecter cette mesure, compte tenu de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024, sous le n°2405237, et des pièces enregistrées le 4 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Buttet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l''article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas intérêt à ne pas respecter cette mesure, compte tenu de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été lu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 11 juin 1990 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français en juin 2018. Mme D, son épouse, ressortissante géorgienne née le 16 novembre 1992 à Tbilisi (Géorgie), déclare être entrée sur le territoire français le 13 août 2018, pour le rejoindre, accompagnée de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. Par des décisions du 31 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 17 mai 2019. Par des arrêtés du 6 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 août 2019, le préfet de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2021 qui a été implicitement refusée par le préfet de l'Aveyron le 20 avril 2022. Mme D, a de nouveau sollicité son admission au séjour auprès du préfet de l'Aveyron le 18 avril 2024. M. B a formulé la même demande le 24 avril 2024. Par des arrêtés du 5 août 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par des arrêtés en date du 26 août 2024, le préfet de l'Aveyron les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme D et M. B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, nos 2405235 et 2405237, concernent des époux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions et les stipulations dont ils font application et exposent les raisons pour lesquelles le préfet de l'Aveyron a considéré que les requérants ne remplissaient pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'ils sollicitaient. Ils retracent les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants et mentionnent les principaux éléments de leurs situations personnelles. Par conséquent, les décisions attaquées, qui comportent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " De plus, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, si Mme D déclare être entrée sur le territoire français le 13 août 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs, et que leur mari et père, M. B, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2018, les requérants n'ont été admis à y séjourner qu'à titre provisoire le temps de l'examen de leur demande d'asile, rejetée en dernier ressort par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2019. En outre, si les requérants se prévalent de suivre des cours d'apprentissage du français, de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs, de l'implication de leur fille au sein d'une association sportive, ainsi que de nombreuses attestations, pétition et lettres de soutien en leur faveur, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande des intéressés répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de les admettre exceptionnellement au séjour. A cet égard, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale que forment les requérants avec leurs enfants ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et notamment dans leur pays d'origine, où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales, et rien n'indique que les enfants des intéressés ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France. Par ailleurs, si M. B produit notamment aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 7 janvier 2020 pour un poste de manœuvre, plusieurs attestations " Pôle emploi " justifiant d'emplois saisonniers entre 2019 et 2021, trois certificats de travail temporaire édités le 31 décembre 2020 pour un poste d'ouvrier, le 8 août 2021 pour un poste de chauffeur, et le 31 mars 2021 pour un poste d'aide berger, ainsi qu'un certificat d'enregistrement et une attestation de déclaration préalable à l'embauche en date 19 août 2024 pour un contrat à durée déterminée pour un poste de cuisinier accompagné d'une demande d'autorisation de travail déposée le 12 juillet 2024, et si Mme D verse notamment à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 20 décembre 2021 en qualité d'agent logistique ainsi qu'un contrat à durée indéterminée conclut le 28 juin 2024 pour un poste d'accompagnant éducatif et social, ainsi qu'une attestation provisoire valable trois mois en date du 16 juillet 2024 déclarant qu'elle a été admise au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, ces éléments ne suffisent pas, au regard des principes rappelés au point 5 du présent jugement, à conférer à leur demande des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, en rejetant leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Aveyron n'a pas entaché ses décisions d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Aveyron, en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application et comportent les circonstances de fait sur lesquelles ils se fondent pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire aux intéressés. Dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées. 11. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants à l'encontre des décisions contestées. Par voie de conséquence, les moyens invoqués tirés du non-respect de la procédure contradictoire ne peuvent qu'être écartés. 12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 13. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, pour contester les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire prises sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent aux ressortissant de pays tiers. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que les requérants ne craignent aucune persécution dans leur pays d'origine et déclarent ne pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays, le préfet a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de renvoi. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En l'espèce, les intéressés, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément de nature à démontrer les risques auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi en Géorgie. Par suite, le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à cet égard ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application et comportent les circonstances de fait sur lesquelles ils se fondent pour interdire aux requérants de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées. 19. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, pour contester les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises sur le fondement des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent aux ressortissant de pays tiers. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font référence aux arrêtés du préfet de l'Aveyron du 5 août 2024 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français édictés depuis moins de trois ans et pour lesquels les délais de départ volontaire n'ont pas été accordés. Dans ces conditions, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 21. En second lieu, les moyens tirés de ce que les requérants n'ont pas intérêt à ne pas respecter les mesures d'assignation à résidence contestées, compte tenu de leur situation personnelle, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aveyron en date du 5 août 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et des arrêtés édictés par la même autorité le 26 août 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Buttet les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B, à Me Buttet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Averyon, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos2405235, 240523700
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2405235_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel