TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2405235_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mai 2024, le 4 juin 2024, le 18 novembre 2024 et le 2 juin 2025, M. B... et Mme A... C..., demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Villars a prononcé l’exclusion de leur fils D... du service d’accueil périscolaire pour la période du 27 mai au 7 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villars la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la sanction critiquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, des droits de la défense et des articles 8 et 9 du règlement intérieur des services périscolaires municipaux ;
- la sanction infligée se fonde sur des faits qui ne sont pas établis et présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2024 et le 1er avril 2025, la commune de Villars, représentée par la société d’avocats BLT Droit public (Me Bonnet) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 par une ordonnance du 19 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
– et les observations de M. C..., ainsi que celles de Me Denizot pour la commune de Villars.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C... demandent l’annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Villars a exclu leur fils D... des services périscolaires pour la période du 27 mai au 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
Prise en raison du comportement de D... à l’égard d’un camarade, la décision en litige présente le caractère d’une sanction et est ainsi au nombre de celles qui sont mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont justifié cette sanction n’ont donné lieu qu’à un appel téléphonique de la mairie aux époux C... le lendemain de leur commission sans que ces derniers ne soient mis à même de présenter des observations avant que cette sanction n’intervienne le même jour. Alors que, contrairement à ce que soutient la commune, les faits vexatoires commis par D..., en dépit de l’effet qu’ils ont pu avoir pour l’enfant qui les a subis, ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, les époux C... sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la garantie liée au respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 mai 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Alors que les parties ne font pas état de dépens, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Villars présentées sur leur fondement et dirigées contre M. et Mme C..., qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les requérants présentent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Villars du 24 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à Mme A... C... ainsi qu’à la commune de Villars.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2405235_20251028
Données disponibles
- Texte intégral