TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405236_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2025, M. D A B, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été édictée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, qu'il vit en France depuis l'âge d'un an ; qu'il est intégré et travaille ; qu'il n'a pas de casier judiciaire ; qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés ; qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La décision accordant un délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est insuffisamment motivée ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Somda, pour M. A B. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 25 septembre 1998 déclare être entré en France à l'âge d'un an, en compagnie de sa mère. L'intéressé a été interpellé, dans des circonstances non spécifiées, par un service non spécifié, pour " détention de stupéfiants ". Par l'arrêté contesté du 25 novembre 2024, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Par la présente instance, M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 4. Pour fonder la mesure d'éloignement en litige, le préfet de l'Eure a retenu que le comportement de M. A B, interpellé le 24 novembre 2024 pour détention de stupéfiants, représentait du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Toutefois, l'administration n'apporte pas le moindre élément de nature à caractériser l'infraction reprochée à M. A B. Il n'est ainsi fait état d'aucun élément relatif aux circonstances de sa commission, pas plus qu'il n'est spécifié quelles suites lui ont été réservées par l'autorité judiciaire. Si l'autorité administrative se prévaut de ce que M. A B a déjà fait l'objet, par le passé, d'une interpellation pour port d'arme blanche, elle ne précise ni la date de cette précédente mise en cause, ni ses suites judiciaires. Enfin, alors que le requérant soutient que son casier judiciaire est vierge, ces allégations ne sont pas contestées par l'administration, en défense. Dans ces conditions, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, invoquée par l'autorité administrative pour fonder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est nullement établie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration réexamine la situation de M. A B. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Somda, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Somda de la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A B ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de l'Eure est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Somda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Somda, conseil du requérant, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Somda et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2405236
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TA7627 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2405236_20250327