TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405238_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme E C, représentée par Me Chkioua, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son admission sur le territoire au titre de l'asile et celle de ses enfants et a fixé le pays de destination de leur réacheminement ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lever la mesure de maintien en zone d'attente prise à son encontre et à l'encontre de ses enfants mineurs ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les laisser entrer sur le territoire français pour que leur demande d'asile soit réexaminée. Elle soutient que : - il n'est pas possible d'identifier le signataire de la décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la situation de ses enfants mineurs n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ; - son maintien en zone d'attente est entaché d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques de persécution auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a droit à la protection subsidiaire prévue par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Mme C, assistée de M. D, interprète en langue lingala. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité congolaise née en 1962, est entrée en France le 12 septembre 2024 avec ses deux enfants mineurs et a demandé l'asile le même jour. Par une décision du 17 septembre 2024, prise après entretien de l'intéressée avec un officier de protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et avis défavorable de l'office, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requérante demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 5. Si Mme C soutient que l'identité du signataire de la décision n'est pas déchiffrable, il ressort toutefois de la copie de la décision produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que celle-ci a été signée par Mme B A dont le nom apparait lisiblement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée. / () ". 7. La décision attaquée du 17 septembre 2024, qui vise, notamment les articles L. 333-3 et L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par Mme C, le procès-verbal établi par les services de la police aux frontières le 12 septembre 2024 et l'avis de l'OFPRA du 17 septembre 2024, indique que l'intéressée a déclaré que, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) et appartenant à la communauté bangala, elle est originaire de Kinshasa, qu'en 2020 environ, son époux, militaire, est envoyé en mission à Goma, où sévissent des conflits armés entre les forces congolaises et rwandaises, qu'elle l'accompagne à Goma, où elle réside pendant quatre années avec ses enfants, que la situation sécuritaire y est fortement dégradée et que des exactions y sont commises par les soldats rwandais, qu'au cours de leur séjour sur place, son fils a été tué par une balle perdue de l'armée rwandaise, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants ; qu'elle quitte en conséquence son pays d'origine avec ces derniers au début du mois de septembre 2024, transite par le Cameroun et le Maroc et est placée en zone d'attente le 12 septembre 2024. Cette décision mentionne également que les déclarations de Mme C sont dénuées de tout élément circonstancié, qu'elle tient des propos peu étayés concernant son séjour à Goma, qu'elle demeure vague lorsqu'elle est interrogée sur les circonstances de son déménagement à Goma en 2020, qu'elle se montre évasive sur la situation sécuritaire dégradée qu'elle y aurait observée, qu'elle n'expose pas en des termes personnalisés ses conditions de vie sur place et les restrictions auxquelles elle y aurait été confrontée, qu'elle narre de façon peu développée les circonstances du décès de son fils dans le cadre du conflit armé s'y déroulant, à propos duquel ses propos demeurent peu développés, qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle aurait effectivement résidé à Goma et que, s'agissant de Kinshasa, où elle allègue avoir grandi et vécu, elle invoque uniquement des considérations d'ordre économique et médical. Elle relève que, compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être considéré comme plausible que l'intéressée soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays et que sa demande est donc manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour, que le cas de ses deux enfants mineurs doit également être considéré comme étant indissociable du sien de sorte que sa demande d'asile doit être regardée comme manifestement infondée. Enfin, la décision en litige précise qu'il y a lieu, en application de l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prescrire son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Par suite, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte ". 9. En l'espèce, il ressort de la lecture du compte-rendu d'entretien de Mme C avec un agent de l'OFPRA que celle-ci a déclaré, lorsqu'il lui a été demandé si ses enfants avaient des craintes propres ou si leurs craintes étaient liées aux siennes, " ce sont les mêmes craintes pour eux " sans aucune précision complémentaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le cas de ses deux enfants mineurs devait être considéré comme indissociable du sien, l'administration ne se serait pas assurée que ses enfants ne couraient pas de risques particuliers, indépendamment de sa situation. Si la requérante soutient désormais que sa fille ainée aurait subi un viol dans son pays d'origine, elle n'a jamais fait mention de cet élément lors de son entretien alors que la question lui a été expressément posée et qu'elle y a répondu par la négative et n'apporte aucune précision circonstanciée à l'appui de cette nouvelle affirmation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la situation de ses enfants mineurs n'aurait pas fait l'objet d'un examen individualisé et ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ". 11. Il résulte de ces dispositions et de l'intervention de l'ordonnance du 15 septembre 2024 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, qui a autorisé le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours de Mme C, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur le maintien en zone d'attente de Mme C. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir dans la présente instance que son maintien en zone d'attente serait entaché d'une erreur de fait. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Et aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 13. Il résulte de ces dispositions que la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 14. Mme C a fait valoir, dans le cadre de son entretien avec un agent de l'OFPRA, qu'elle a des problèmes de santé et que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, qu'elle a quitté Kinshasa pour s'installer à Goma " il y a 4 ou 5 ans " pour suivre son mari, militaire, engagé dans le conflit armé contre le Rwanda, qu'elle n'y a pas rencontré de problème, qu'un de ses fils est décédé d'une balle perdue tirée par l'armée rwandaise alors qu'ils se baladaient et que les soldats rwandais commettaient des viols sur les femmes et les enfants mais qu'elle n'y a pas été personnellement confrontée. Il ressort de l'avis de l'OFPRA que la requérante a livré un récit dénué de tout élément crédible, qu'elle tient des propos peu étayés concernant son séjour à Goma, demeurant vague sur les circonstances de son déménagement, se montre évasive sur la situation de sécurité dégradée qu'elle y aurait observée, qu'elle n'expose pas en des termes personnalisés ses conditions de vie sur place et les restrictions auxquelles elle y aurait été confrontée, qu'elle narre de façon peu développée les circonstances du décès de son fils dans le cadre du conflit armé s'y déroulant, à propos duquel ses propos demeurent à tout le moins peu développés de sorte qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle aurait effectivement résidé à Goma. L'avis de l'OFPRA précise d'autre part que, s'agissant de Kinshasa, où elle allègue avoir grandi et vécu, elle invoque uniquement des considérations d'ordre économique et médical de sorte que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré comme plausible que l'intéressée soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays et que nulle crédibilité ne peut dès lors être accordée à sa demande. Si la requérante produit, dans le cadre de la présente instance, des documents qu'elle affirme avoir réussi à obtenir postérieurement, composés d'une convocation de la police judiciaire en date du 3 mai 2024 et d'un avis de recherche des autorités en date du 20 mai 2024, ces documents, dont elle n'a jamais fait mention dans ses déclarations alors qu'elle a par ailleurs affirmé n'avoir rencontré aucun problème à Goma et qu'elle n'a jamais fait mention d'une quelconque activité politique et dont elle ne fournit aucune explication circonstanciée de la manière dont elle les a obtenus alors qu'elle affirme ne plus avoir de relations à Kinshasa, ne sauraient être regardés comme présentant un caractère probant, et ce d'autant plus que la requérante a été contrôlée le 12 septembre 2024 avec un visa d'entrée falsifié. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement estimer que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques de persécution auxquelles elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 16. D'une part, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays d'origine et qu'ils y risquent leur vie et leur intégrité physique et mentale, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que les risques de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans leur pays d'origine ne sauraient être regardés comme établis. En tout état de cause, la requérante ne saurait être regardée comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu'elle est arrivée sur le territoire le 12 septembre dernier seulement et qu'elle a déclaré lors de son entretien avec un agent de l'OFPRA avoir seulement une cousine éloignée sur le territoire français dont elle ne se rappelle plus le nom. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 14 que la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 17. En septième lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 18. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions, qui ont remplacé les dispositions de l'article L. 712-1 du même code depuis le 1er mai 2021, que l'état de santé d'un étranger et la nécessité de soins réguliers constitueraient une des causes d'octroi de la protection subsidiaire. En tout état de cause, à supposer que le seul certificat produit par la requérante puisse être regardé comme établissant qu'elle souffre effectivement d'une ostéoporose post dégénérative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2405238_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel