TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405240_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " déposée en préfecture le 13 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire " étudiant " dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 48h et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour a rendu sa situation irrégulière sur le territoire français, que son employeur va probablement mettre fin à son contrat, et qu'il ne bénéficie plus des allocations logement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2405241, enregistrée le 16 juillet 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Cans, représentant M. C, qui a indiqué qu'il entendait se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais qu'il entendait maintenir sa demande au titre des frais d'instance.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 juillet 2024 à 17h.
Une pièce a été produite par M. C le 29 juillet 2024 à 14h17.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".
2. Au cours de l'audience publique, M. C, ressortissant camerounais, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " déposée en préfecture le 13 novembre 2023, et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros à Me Cans, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive du requérant au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros devra être versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera à Me Cans une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cans, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. B
Le greffier,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2405240_20240730
Données disponibles
- Texte intégral