TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405240_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Cissé, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de son expulsion du territoire français et lui a, par voie de conséquence, retiré sa carte de résident ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer immédiatement sa carte de résident à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'admettre au séjour ou tout du moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision d'expulsion du territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l'ordre public et méconnaît les dispositions des article L.631-1, L.631-2 et L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision de retrait de la carte de résident : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision d'expulsion du territoire français qui lui sert de fondement ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaires, enregistrés les 23 et 24 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant kosovare né le 8 novembre 1977, qui est entré de manière régulière en France le 30 octobre 1987 alors qu'il était âgé de neuf ans, demande l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'art. R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1o L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ; (). ". 3. D'autre part, l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait, en premier lieu, revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé. 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre de séjour qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention si elle revêt un caractère exécutoire et qu'elle a donc été notifiée à l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de la Moselle a décidé d'expulser M. D du territoire français lui a été notifié le 17 juillet 2024. Cette décision d'expulsion a donc pour effet, par elle-même, de retirer à l'intéressé sa carte de résident. Par suite, les moyens dirigés contre la décision implicite de retrait de la carte de résident de M. D doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté d'expulsion. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 6. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'expulsion du territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / () ". Et aux termes de l'article L. 631-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article. ". 9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pour des actes répétés de violences physiques et verbales commis sur ses conjointes, dont certains en présence d'enfants mineurs, les 3 décembre 2004, 8 octobre 2010, 24 avril 2017, 21 juin 2022 et 4 juillet 2024. S'il produit une attestation d'une psychologue datée du 21 juin 2024 certifiant qu'il est venu la consulter pour parler de son comportement et se remettre en question, ce document, qui indique qu'un suivi psychologique serait souhaitable, ne démontre pas que M. D, qui a déjà été soumis à une obligation de soins, se serait réellement engagé dans une démarche thérapeutique afin de traiter ses comportements violents récurrents à l'égard des femmes. Eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant et à leur réitération, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé pouvait être regardé comme constituant une menace à l'ordre public de nature à justifier une mesure d'expulsion. 11. D'autre part, M. D, condamné pour violences conjugales, ne peut en conséquence se prévaloir de la protection instituée par le 1° et le 3° de l'article L631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1° et 4° de l'article L631-3 du même code au bénéfice des étrangers résidant depuis plus de dix ans sur le territoire français et père d'un enfant français mineur résidant en France. 12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père de quatre enfants mineurs âgés respectivement de 4, 5, 16 et 17 ans, nés d'unions antérieures. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. L'attestation dactylographiée, non datée et non accompagnée d'un document d'identité, de la mère de ses deux derniers enfants, B et A, domiciliés avec elle en région parisienne, à la supposer véridique, ainsi que les certificats de scolarité des deux aînés, Assiya-Sana et Hatim, ne permettent pas de l'établir. Si M. D se prévaut également de la présence en France de ses parents, dont il produit les titres de séjour, ainsi que de celle de ses frères et sœurs, aucune attestation, ni aucune autre pièce ne permet de démontrer l'existence de relations stables et intenses avec eux. Enfin, si le requérant soutient ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine et justifie d'une insertion professionnelle, ces seules circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet de la Moselle a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif pour lequel l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 8. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les documents versés au dossier n'attestent pas d'une réelle implication au quotidien de M. D auprès de ses enfants, ni qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant expulsion de M. D ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence : 19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d'édicter la décision attaquée. 20. En deuxième lieu, l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. D en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du département de la Moselle et en l'obligeant à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, entre 10 et 12 heures, au service de la police de Thionville, dès lors que l'intéressé représente une menace à l'ordre public et ne se prévaut d'aucune circonstance l'empêchant de respecter les obligations prescrites par l'arrêté du 5 juillet 2024. 21. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, Mme Weisse-MarchalLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405240_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel