TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405240_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. D A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Loiret de lui délivrer un document attestant la régularité de son séjour, afin qu'il puisse continuer son travail ainsi que bénéficier de ses droits sociaux, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français, il en a demandé le renouvellement en décembre 2023 et s'est vu délivrer le 29 janvier 2024 une attestation de prolongation arrivée à expiration le 28 avril 2024. Après plusieurs demandes et un courrier recommandé, un renouvellement de l'attestation de prolongation lui a été délivré le 16 mai 2024 et est arrivé à expiration le 15 août 2024. Il s'est également vu délivrer le 16 septembre 2024 une attestation de prolongation arrivée à expiration le 15 décembre 2024. Plusieurs demandes de renouvellement ont été adressées à la préfecture en vain ; - il y a urgence à lui délivrer un document attestant de son droit au séjour dès lors qu'il risque la suspension son emploi et de ses droits sociaux ainsi que d'un accès limité à certains services publics, à défaut d'un tel document. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 5 août 1981 à Toumodi (République de Côte d'Ivoire), a sollicité en décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français pour lequel il a obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction (API) en date des 29 janvier 2024, 16 mai 2024 et enfin le 16 septembre 2024 jusqu'au 15 décembre 2024 non renouvelée malgré plusieurs demandes. Il n'est pas contesté que la demande de renouvellement du titre de séjour est toujours en cours d'instruction. Eu égard aux conséquences de la détention d'un tel document permettant notamment à l'intéressé de démontrer la régularité de son séjour en France, la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. A ne justifiant pas les frais allégués, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405240_20250116
Données disponibles
- Texte intégral