TA4411ème chambre11ème chambreDésistement
TA44 · 11ème chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2405241_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme F... J... B... et Mme D... B... K..., celle-ci agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants C...G... L... B..., H... B..., I... B..., représentées par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant à Mme J... B... et aux enfants C...G... L... B..., H... B..., I... B... la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Mme B... K... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 55% par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... K..., ressortissante congolaise est bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 29 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les enfants C...G... L... B..., H... B..., I... B... et F... J... B... ont sollicité le 11 avril 2023 la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérantes ont été invitées, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocate par le biais de l’application « Télérecours » le 6 octobre 2025 et dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informées de ce qu’à défaut de confirmation, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme J... B... et Mme B... K... sont réputées s’être désistées de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes J... B... et Mme B... K.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... J... B..., Mme E... B... K... et au ministre de l’intérieur et à Me Robin. Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, M. Lehembre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. Le rapporteur, P. Lehembre Le président, E. Berthon L’assesseure la plus ancienne, M. A... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. A... La greffière, N. Brulant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2405241_20260317
Données disponibles
- Texte intégral