TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405245_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête, enregistrée le 24 février 2024 de M. C au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ; Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Joory, représentant M. C; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B A, attachée, cheffe de bureau de la préfecture, à l'effet de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui fait état de la situation familiale de l'intéressé, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Et aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné le 23 février 2024 suite à son interpellation par les services de police. En outre, l'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut démontrer son entrée régulière en France et se maintient irrégulièrement sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être irrégulièrement entré en France en 2017 mais ne l'établit pas, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Il est célibataire et sans enfant à charge. L'intéressé ne se prévaut d'aucune activité professionnelle ou de tout autre élément de nature à démontrer son insertion dans la société française. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été interpellé le 23 février 2024 et signalé à plusieurs reprises notamment pour des faits de vols, offre ou cession de produit stupéfiants et substances vénéneuses, infraction sur le commerce des médicaments, usage illicite, transport et détention de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. En l'espèce, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut mentionner de lieu de résidence effective, puisqu'il déclare résider chez un ami, qu'il peut quitter à tout moment. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment du procès-verbal rédigé par les services de police le 23 févier 2024, que le requérant a explicitement déclaré sa volonté de rester sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C entre donc dans le champ d'application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Ce moyen doit donc être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, si M. C soutient que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C. Par ailleurs, le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public. Le requérant est entré en France à une date récente et est célibataire et sans enfant à charge en France. Par suite, eu égard à ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à un an. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au Préfet des Hauts-de-Seine . Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405245
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2405245_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel