TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405246_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Lamlih, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024, notifié le 18 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024, notifié le 18 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - la décision attaquée méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant assignation à résidence : - elles est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ; - les observations de Me Lamlih, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que l'intéressé a rencontré sa concubine lors de son parcours migratoire, qu'il a une relation stable avec elle et que celle-ci est enceinte de six semaines ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui confirme les dires de Me Lamlih ; - et les observations de Mme A qui confirme l'effectivité de la vie commune et la paternité du requérant. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant syrien né en 1995, a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 8 mars 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, hongroises, maltaises et belges. L'ensemble de ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge le 12 avril 2024. Le 17 avril 2024, les autorités allemandes ont expressément donné leur accord sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés distincts du 27 juin 2024, notifiés le 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C fait valoir que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de sa concubine, Mme A, une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résidente française valable jusqu'au 27 février 2033, qui serait enceinte de lui de six semaines et avec laquelle il dit avoir engagé des démarches pour se marier. Si l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'une attestation établie par Mme. A déclarant sur l'honneur l'héberger et les résultats d'un test de grossesse effectué par un laboratoire au nom de cette dernière, l'intensité et la stabilité des liens personnels qu'il dit entretenir avec elle, ni qu'il serait bien le père de son enfant à naître, les déclarations de Mme A, présente à l'audience, attestant de la réalité de leur communauté de vie et de l'intensité de leurs liens à la date de la décision litigieuse ainsi que de la paternité de M. C, confirment les allégations du requérant. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lamlih au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Lamlih renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : L'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné M. C à résidence est annulé. Article 4 : L'Etat versera à Me Lamlih la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lamlih et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, C. Weisse-MarchalLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405246_20240801
Données disponibles
- Texte intégral