TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 1 — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2405246_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B, représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : L'arrêté dans son ensemble : - est entaché d'incompétence et que la signature électronique apposée sur la décision n'est pas cohérente avec la signature manuscrite ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - est entaché d'erreur de fait. L'obligation de quitter le territoire français : - méconnait son droit d'être entendu ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - est entachée d'erreur de fait, de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence ; - méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Margat, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M B C, ressortissant algérien né le 11 juillet 1995 déclare être entré en France en octobre 2021. Par l'arrêté contesté du 14 juillet 2024, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. La décision attaquée est revêtue de la signature de M. A D, directeur de cabinet et titulaire d'une délégation de signature consentie par arrêté du 21 août 2023, mais elle comporte également la mention suivante " Signé électroniquement par Clément Balducci 1664155 ". En l'absence de toute explication du préfet sur la présence de cette dernière mention, le requérant est fondé à soutenir qu'il existe un doute sur l'identité et la qualité de l'auteur de la décision attaquée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du 14 juillet 2024 doit être annulé. 6. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, implique nécessairement que le préfet fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. M. B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Margat, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Margat de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Margat, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Margat et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. Le magistrat désigné, F. Fourcade La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405246
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2405246_20240806