TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405247_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 € à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire l'est également par voie de conséquence et devra être annulée par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante philippine née le 16 février 1980, a, par une demande du 23 janvier 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour, Mme A C se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 6 novembre 2019 et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis février 2020 d'abord à temps partiel puis à temps complet en qualité d'employée familiale auprès d'enfants au sein d'une famille française avec qui elle a, en outre, conclut un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021. L'intéressée justifie, par ailleurs, avoir suivi trois formations entre les mois de mars et décembre 2022 afin d'acquérir, d'une part, des compétences de base en français professionnel, et, d'autre part, des connaissances concernant l'alimentation et la prise de repas de l'enfant. Enfin, elle démontre déclarer régulièrement ses revenus depuis l'année 2022. Dans ces circonstances particulières et même si les pièces produites, au regard de leur faible nombre et de leur caractère insuffisamment diversifié, ne permet pas d'établir la réalité de son concubinage avec un ressortissant français et de son intégration personnelle sur le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes a, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présenté Mme A C, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1.000 €, à verser d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 250 €, à Me Traversini cette dernière ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 750 €, à la requérante au titre des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 14 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 250 € à Me Traversini en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et une somme de 750 € à Mme A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2405247_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel