TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405249_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 12 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Colin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dès l'enregistrement du dossier complet de cette demande de titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est tenue d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée, au plus tard la veille de son 19ème anniversaire, soit le 10 août 2024 et qu'en dépit de ses nombreuses démarches elle ne parvient pas à enregistrer sa demande de carte de résident, ce qui l'empêche de trouver un travail et de s'affilier à des organismes administratifs ; - la mesure est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - elle s'est déjà rendue au guichet de la préfecture le 9 avril 2024, ce qui n'a pas permis de débloquer son dossier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer de la requête. Il soutient qu'il appartient à la requérante de prendre rendez-vous au guichet de substitution Anef mis en place en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, entrée en France, à l'âge de 4 ans, en 2010, a entrepris des démarches afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de réfugiée. Après avoir constaté qu'elle ne pouvait pas créer un compte Anef, elle s'est rapprochée de la préfecture, en mars 2024, qui lui a créée un compte AGDREF, sans qu'elle ne parvienne néanmoins à enregistrer sa demande de titre de séjour. Ses démarches auprès des services préfectoraux étant par la suite restées vaines, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dès l'enregistrement du dossier complet de cette demande de titre. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B a sollicité une carte de résidant de 10 ans, en qualité d'enfant de réfugiés, et que, malgré toutes les démarches entreprises depuis mars 2024, à la suite du blocage de son compte ANEF, elle n'est pas parvenue depuis lors à obtenir un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour ou de faire valablement enregistrer sa demande sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), au motif que son numéro d'étranger (numéro AGDREF) n'est pas reconnu. Il est, par ailleurs constant, qu'en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B doit déposer son dossier de demande de carte de résident dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, soit au plus tard le 10 aout 2024. Le préfet ne peut utilement soutenir qu'il appartient à la requérante de prendre rendez-vous au guichet de substitution ANEF, alors qu'il est également constant que Mme B a déjà effectué cette démarche le 9 avril 2024, sans succès. Dans ces conditions, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un rendez-vous à Mme B, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colin, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colin de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à celle-ci. . O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de donner un rendez-vous à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 3 : L'Etat versera à Me Colin, avocate de Mme B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à celle-ci. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juin 2024. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2405249_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel