TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405249_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est hébergé depuis plus de dix-huit dans un logement de transition. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. E, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 29 février 2024 dont M. A B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : "Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". 3. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. A B, la commission de médiation, tout en reconnaissant qu'il était en logement de transition depuis plus de dix-huit mois, a notamment relevé que les conditions d'accès au logement social définies par l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas remplies, dès lors que l'intéressé n'a produit qu'un récépissé d'une première demande de titre de séjour concernant son épouse inscrite dans le formulaire. En se bornant à soutenir qu'il est hébergé depuis plus de dix-huit mois, le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le magistrat désigné, O. E La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2405249_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel