TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405251_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société d'économie mixte Nantes Métropole Gestion Equipements, représenté par Me Naux, demande au juge des référés de désigner un expert en vue de constater les désordres affectant le revêtement des cuves contact-ozone du complexe aquatique du centre de loisirs du Petit Port à Nantes. Nantes Métropole Gestion Equipements soutient que : -il est titulaire d'une délégation de service public concernant l'exploitation du centre de loisirs du Petit Port depuis le 1er juillet 2001 qui prendra fin le 1er juillet 2026 ; -le centre de loisirs du Petit Port comprend une piscine constituée d'un grand et d'un petit bassin, leurs annexes et locaux techniques ; -en octobre 2016, lors d'un arrêt technique, il a été constaté des dommages affectant le revêtement d'étanchéité des cuves contact-ozone ; -les travaux de réfection du revêtement ont été réalisés en 2020 et le marché global confié à la société Idex, chargée de la maintenance des installations techniques de la piscine depuis le 1er février 2019, a été réceptionné sans réserve au 19 novembre 2020 ; -en mars 2021, il a été constaté à nouveau des disparitions ponctuelles de la couche de revêtement, et à partir de mars 2023, une aggravation des dommages tant sur la partie émergée que la partie immergée du revêtement ; -trois réunions d'expertise ont été réalisées le 17 mai 2023, le 5 juillet 2023 et le 21 septembre 2023, et il est ressorti de ces réunions que le revêtement des cuves disparaît et laisse apparaître l'armature en béton des cuves qu'il est censé protéger ; -il a souhaité effectuer des travaux de réfection à l'été 2024 ; -le constat des désordres est utile pour la préservation des preuves. La requête a été communiquée à la société Idex Energies, à la société Allianz Iard, à la société Socotec, à la société Rugotech, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société Fileo Bâtiment, à la société AXA France, à la société Master Builders Solutions France, à la société BWT France. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En raison des désordres affectant les cuves contact ozone de la piscine du centre de loisirs du Petit-Port à Nantes, dont Nantes Métropole Gestion Equipements est titulaire d'une délégation de service public pour son exploitation, cette société d'économie mixte demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres constatés dans l'ouvrage en cause. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé. 3. La demande de constat présentée par Nantes Métropole Gestion Equipement n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile. La mesure de constat demandée par Nantes Métropole Gestion Equipement entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers à la rubrique C-02.08 Piscines : Gros-oeuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l'eau, de l'air, équipements, et demeurant 9 rue du Val de Sarthe à Tiercé (49125), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ; 2°) de détailler et décrire les désordres affectant les cuves contact ozone de la piscine du centre de loisirs du Petit-Port à Nantes, l'étendue de ces désordres et leur nature ; 3°) de relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future des causes des désordres en faisant procéder si besoin à toutes analyses utiles si ces investigations sont indispensables à l'analyse ultérieure des causes et des responsabilités. 4°) d'indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des lieux. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais. Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de : - Nantes Métropole Gestion Equipement, - à la société Idex Energies, - à la société Allianz Iard, - à la société Socotec, - à la société Rugotech, - à la société QBE Insurance Europe Limited, - à la société Fileo Bâtiment, - à la société AXA France, - à la société Master Builders Solutions France, - à la société BWT France. Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 juillet 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole Gestion Equipements, à la société Idex Energies, à la société Allinaz Iard, à la société Socotec, à la société Rugotech, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société Fileo Bâtiment, à la société AXA France, à la société Master Builders Solutions France, à la société BWT France, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405251
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2405251_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel