TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2405252_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 et le 31 juillet 2024 sous le n° 2405252, M. B, représenté par Me Kipffer, demande au juge des référés : - De l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de Metz de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - D'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions d'accueil, à titre principal depuis le 3 juillet 2024 et à titre subsidiaire à dans les 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Al Farjaweesoutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * La décision est insuffisamment motivée ; * L'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité au sens de l'article 21 de la directive 2013/33/UE ; * La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2404316 enregistrée le 19 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2024. Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Kipffer, représentant M. B; - L'office français de l'immigration et de l'intégration; Vu l'audience publique du 1er août 2024 à 14 heures au cours de laquelle a été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré en France accompagné de ses trois fils pour demander l'asile le 17 septembre 2020. Le même jour il a accepté l'offre de prise en charge de l'office Français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 26 octobre 2023, la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée. Le 3 juillet 2024, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile accompagné de ses trois fils mineurs. L'office Français de l'immigration et de l'intégration, après avoir de nouveau évalué la situation personnelle et familiale de l'intéressé, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 aout 2024. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La république mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405252
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2405252_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel