TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405253_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B C se disant Malik C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en violation de son droit à présenter des observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Naudin avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soulève en outre le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué au motif que M. C a fait également l'objet d'un autre arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été abrogé ; elle demande enfin que M. C soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 février 1994, a été interpellé à Lille le 1er mai 2024 par les services de police dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée pour des faits de viol. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 mai 2024, alors qu'il était placé en centre de rétention, M. C a sollicité son passage à la borne Eurodac, lequel a révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en tant que demandeur d'asile en Hongrie à plusieurs reprises en 2016 et en Allemagne, en 2017 et en 2018. Le préfet du Nord a alors saisi le 7 mai 2024 les autorités hongroises et allemandes d'une demande de reprise en charge. Le 10 mai 2024, les autorités allemandes ont refusé leur responsabilité. Les autorités hongroises ont donné leur accord implicite le 22 mai 2024. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 2024-097 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 5. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement des articles L. 572-1 et suivants et R. 572-1 et suivants de ce code concernant les décisions de transfert d'un étranger aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger son éloignement du territoire français. Dès lors, la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée dont la procédure est régie par des dispositions spéciales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. C a tout d'abord fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord en date du 2 mai 2024 qui lui a été notifié le même jour, lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français. A la suite de son passage à la borne Eurodac qui a révélé que l'intéressé était demandeur d'asile en Hongrie et en Allemagne, le préfet du Nord a informé le requérant le 7 mai 2024 de sa décision de " suspendre " l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Si M. C soutient que le préfet du Nord aurait dû abroger l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a décidé de le transférer l'intéressé aux autorités hongroises pour qu'y soit examinée sa demande d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il a présentées ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C se disant Malik C, à Me Marielle Naudin et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 31 mai 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2405253_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel