TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2405254_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai 2024, 21 janvier et 5 février 2025, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C B et M. et Mme A et D E, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Legendre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire d'Ecully a délivré à la société MCA Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un bâtiment de huit logements avec seize places de stationnement, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ecully la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont un intérêt pour agir et ont respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire attaqué est illégal dès lors qu'il a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet, confus et erroné ; - l'accès du projet méconnaît les articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; - le projet ne respecte pas plusieurs des dispositions relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos ; - il méconnaît l'article 2.2.1.2 des dispositions du règlement applicables à la zone UCe4, le retrait de la façade par rapport à la limite sud étant insuffisant ; - il méconnaît les articles 3.3.2 et 4.1.1 des dispositions du règlement applicables à la zone UCe4 ; le dossier est entaché d'insuffisance et ne permet pas le contrôle du respect par le projet de ce dernier article ; - il méconnaît les dispositions relatives à la défense extérieure contre l'incendie ; - le permis de construire attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la commune d'Ecully, représentée par la SELAS FIDAL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la société MCA Promotion, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2025 à 16 h 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, rapporteure, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Legendre, représentant M. B et autres, requérants, - les observations de Me Lamouille, représentant la commune d'Ecully, - et celles de Me Combaret, représentant la société MCA Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2023, la société MCA Promotion a déposé en mairie d'Ecully une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un immeuble de huit logements avec parking souterrain de seize places sur un terrain situé avenue Raymond de Veyssière. Par un arrêté du 30 novembre 2023 dont M. B et autres demandent l'annulation, le maire d'Ecully a délivré l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. Les requérants sollicitent en outre l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'abord, le plan de masse paysager joint à la demande de permis de construire indique que l'espace de pleine terre prévu à la place de la grange existante sera une zone de " micro-forêt ", comme l'exposent les documents graphiques annexés à la demande. La notice paysagère précise par ailleurs la méthode envisagée pour la création de cette " micro-forêt ". Ainsi, alors même que le plan de masse ne matérialise pas les arbres à planter sur cet espace, le dossier ne comporte aucune incohérence à cet égard. Ensuite, la notice descriptive précise que l'accès au bâtiment projeté est prévu au moyen d'une allée piétonne longeant la limite nord de la parcelle, par un petit portillon, qu'un accès au sous-sol pour les véhicules est prévu en limite est de la parcelle et qu'il est possible de rejoindre le terrain d'assiette depuis l'accès situé au droit de l'avenue Raymond de Veyssière, en empruntant un porche sous l'immeuble bâti en limite de référence de cette avenue puis le parking de la copropriété voisine. Si ces mentions sont succinctes s'agissant de l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement et qu'aucun plan du dossier de demande, s'agissant en particulier du plan de masse, ne matérialise la servitude de passage grevant ce parking privé et débouchant sur la voie publique ni n'expose la configuration de l'accès existant au droit de l'avenue Raymond de Veyssière, néanmoins, le dossier de demande de permis de construire comprend des actes notariés décrivant la servitude de passage, d'une largeur de 5,50 mètres, consentie sur les fonds C 755 et C 756, un plan cadastral ainsi qu'un plan de géomètre établis à l'échelle permettant d'identifier l'emplacement, les dimensions et la configuration de ces parcelles ainsi que de l'accès débouchant sur la voie publique. Ce dossier comporte également une vue aérienne permettant de visualiser la configuration de l'accès, du parking privé et de la servitude de passage existants, ainsi que des documents graphiques PC6A, PC6E et PC6D, qui, combinés aux plans, permettent d'appréhender l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement situées en sous-sol. Dans ces conditions, l'absence de mention sur le plan de masse de la servitude de passage n'a pas empêché le service instructeur de connaître précisément les modalités d'accès au terrain d'assiette et de contrôler le projet au regard des règles d'urbanisme concernées. La circonstance, relevée par les requérants, qu'une barrière levante est implantée sur l'emprise de la servitude ne remet pas en cause l'existence de la servitude et le droit pour les bénéficiaires de celle-ci d'accéder à la partie fermée de l'impasse. Cette barrière ne révèle ainsi aucune incohérence avec les autres informations contenues dans le dossier de demande. En outre, les plans de façades, établis à l'échelle 1/200ème et indiquant le profil du terrain naturel, permettent de calculer la hauteur de ces dernières, alors même que ne sont pas matérialisés les points de références bas et hauts, information en tout état de cause non imposée par le code de l'urbanisme. Enfin, si la planche photographique n'identifie pas, à tort, la grange de plain-pied comme étant à démolir, le formulaire Cerfa comme la notice et le plan des démolitions précisent que les bâtiments existants sur le terrain d'assiette seront détruits. Ainsi, le service instructeur n'a pas été induit en erreur quant à l'ampleur des démolitions envisagées. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet, confus et erroné du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, l'article 5.1.1.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon prévoit que : " Accès du terrain. L'accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. " Selon l'article 5.1.1.1.4 des dispositions communes de ce règlement : " Voie de desserte du terrain. La voie de desserte du terrain (privée, publique ou emprise d'une servitude de passage), assure la desserte automobile de celui- ci. Elle lui est toujours extérieure. ". Aux termes de l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes de ce règlement : " Conditions de desserte des terrains par les voies a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte Les voies de desserte des terrains : - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; - permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. " Selon l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes de ce règlement : " Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte. a. Accès à une voie de desserte. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / () Les accès : - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : - de la position des accès et de leur configuration ; - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / () ". 6. L'autorisation d'urbanisme, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès au terrain d'assiette, s'agissant en particulier des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 7. Il résulte de l'article 5.1.1.1.1, dont la lecture doit être combinée avec celle de l'article 5.1.1.2.2 a, que les accès réglementés par l'article 5.1.1.2.2 sont ceux débouchant sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est accessible depuis la voie publique, en traversant un porche sous immeuble et un parking en impasse, au moyen d'une servitude de passage située sur les parcelles cadastrées C 755 et C 756, présentant une largeur de 5,50 mètres correspondant à l'espace de circulation desservant le parking et permettant de relier le fond de l'impasse à l'avenue Raymond de Veyssière. Cet espace privé ne peut être regardé comme ouvert à la circulation publique dès lors que, si un dispositif de fermeture n'en interdit l'accès qu'en partie, il se termine en impasse, est destiné au stationnement des seuls immeubles collectifs implantés au droit du parking et comporte, à son débouché sur l'avenue de Veyssière, un passage sous un porche dont la configuration ne permet pas de supposer que l'espace auquel il donne accès est ouvert à la circulation publique. 8. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 5.1.1.1.4 que la servitude de passage en impasse, qui assure la desserte automobile du terrain d'assiette du projet et lui est extérieure, constitue une voie de desserte du terrain au sens de l'article 5.1.1.2.1 a, applicable à l'ensemble des voies de desserte, qu'elles soient ou non ouvertes à la circulation publique. Cette voie, ainsi constituée par cette servitude de passage, est, par suite, réglementée par les dispositions de ce dernier article. D'autre part, l'accès, au sens de l'article 5.1.1.2.2, n'est situé, comme le fait valoir la défense, qu'au débouché de cette servitude sur l'avenue Raymond de Veyssière, au niveau du porche. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'espace de circulation situé sur le parking privé desservant le terrain d'assiette du projet, d'une largeur prévue par la servitude de passage de 5,50 mètres, présente une largeur suffisante pour que deux véhicules puissent se croiser. Si cette voie en impasse dessert déjà les bâtiments qui la bordent, notamment un immeuble de bureaux et une copropriété de 55 appartements comportant 62 box et 12 places de stationnement, le constat d'huissier produit par les requérants, établi sur une courte période d'une seule journée, ne permet pas de démontrer une saturation quotidienne de cet espace de circulation, pour les automobilistes comme pour les piétons. Ainsi, les requérants ne justifient pas du caractère sous-dimensionné, déjà dans son état existant, de cette voie de desserte du projet, la circonstance également invoquée qu'un stationnement sauvage encombrerait l'espace de circulation et serait l'un des facteurs des embouteillages constatés par l'huissier étant d'ailleurs sans aucune incidence. Par ailleurs, bien que la partie de la servitude située sous le porche ne permette pas le croisement de deux véhicules, dès lors qu'elle présente une largeur de moins de 4 mètres à son point le plus étroit, cette partie présente une longueur limitée et la configuration, tant de la voie publique, pourvue d'un espace séparant l'accès sous porche de la chaussée, que du parking, permet aux véhicules entrant ou sortant de stationner sans créer de risque pour la sécurité publique ou une gêne pour la circulation qui seraient contraires aux dispositions citées au point 6. A cet égard, en tout état de cause, les requérants n'établissent pas que l'avenue Raymond de Veyssière sur laquelle débouche l'accès serait régulièrement saturée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions du règlement communes à toutes les zones du PLU-H doit être écarté en toutes ses branches. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " a. Caractéristiques des emplacements Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. () ". En vertu de l'article 5.2.3.2.2 de ces mêmes dispositions communes : " Les places de stationnement destinées aux vélos, y compris vélos cargo sont, quelle que soit la destination de la construction, aménagées tant dans leur distribution et leur dimension que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R.111-14-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et à l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R 111-14-2 à R 111-14-8 dudit code. ". 11. Le dossier de demande de permis de construire indique que l'espace de stationnement pour les véhicules sera situé au sous-sol, comme le local réservé au stationnement des vélos. L'accès à ces espaces sera permis par un monte-charge dont la configuration et plus particulièrement les dimensions sont exposées par les plans joints au dossier de demande de permis de construire, lequel ne présente à cet égard aucune insuffisance. Si les requérants soutiennent que le monte-charge ne permet pas d'assurer une accessibilité correcte et la sécurité des usagers au motif que l'équipement est commun aux deux modes de transports, ils n'établissent pas l'exactitude de cette affirmation, peu étayée, alors que la configuration projetée ne fait apparaître aucun risque pour la sécurité des usagers, ni aucun problème d'accessibilité aux espaces de stationnement, qu'ils soient destinés aux automobilistes ou aux cyclistes. En outre, il ressort du plan du sous-sol établi à l'échelle que les espaces de circulation du parking en sous-sol, qui sont suffisamment larges, permettent le croisement des véhicules et de desservir de manière adaptée les places de stationnement. Enfin, les requérants ne sauraient, compte tenu de l'indépendance des législations en matière de construction d'une part et d'urbanisme d'autre part, utilement se prévaloir, au soutien de leur moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, n'indiquant ni le nombre d'espaces de stationnement ni la présence de dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos, des dispositions des articles R. 111-14-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de celles de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 de ce code. Les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir du guide ministériel sur le stationnement des vélos, ce document n'ayant pas un caractère prescriptif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5.2.3.2.1 et 5.2.3.2.2 précités doit être écarté en toutes ses branches. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.2 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 2.2.1 - Règle générale () 2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. / () ". L'article 2.2.2 des dispositions applicables à toutes les zones précise que : " Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d'une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. () Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : - les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,10 mètre, par rapport au nu général de la façade ; () - les parties de constructions, totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du sol naturel ; - les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au sol naturel. " Aux termes de l'article 2.5.2.2 de ces dispositions communes du règlement : " Cette mesure s'effectue en tout point de la façade. Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d'une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n'excède pas 20 mètres. En présence d'un terrain en pente ainsi qu'en cas de pluralité de pentes sur le même terrain, le choix de la seule façade servant de référence pour le calcul de la hauteur de façade tient compte des objectifs d'insertion paysagère de la construction dans le site et des caractéristiques, de la séquence urbaine au sein duquel la construction se développe. " 13. Comme indiqué au point 4, les plans de façade joints à la demande, qui sont établis à l'échelle et matérialisent le profil du terrain naturel, comportent les informations permettant au service instructeur de calculer la hauteur de façade. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier est entaché d'insuffisance à cet égard. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement, indiqué sur le plan de masse, de la limite séparative sud serait erroné. 14. D'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article 2.2.2 que ni les balcons, ni les terrasses de plain-pied ne doivent être pris en compte pour calculer le retrait de la façade au regard de la limite séparative qui lui fait face. D'autre part, compte tenu de l'objectif de la règle prévue par l'article 2.5.2.2 précité en cas de terrain en pente, l'application de cette règle doit être réservée à l'hypothèse d'un terrain présentant une pente significative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, il ressort des mesures opérées par les requérants sur la façade sud, dont l'exactitude n'est pas contestée et dont le caractère erroné ne ressort pas des pièces du dossier, que la partie est de cette façade présente une hauteur de 8,77 mètres. Au demeurant, dans l'hypothèse même d'application de la règle relative aux terrains en pente, cette partie est de la façade sud présentant une hauteur de 8,77 mètres correspond au milieu de la section de moins de 20 mètres restante calculée en partant de l'ouest. Par suite, le retrait depuis la limite sud étant inférieur à 4,38 mètres, le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 2.2.1.2 des dispositions du règlement applicables à la zone UCe4, imposant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de façade. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.3.2 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les autres espaces libres. Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale. Dans les cas prévus à la section 2.4, pour lesquels le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé, les espaces libres, s'il en existe, doivent faire l'objet d'un traitement paysager de qualité en intégrant une composition végétale significative. () d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. () ". En vertu de l'article 4.4.1 c des dispositions applicables à cette même zone : " L'utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l'empreinte carbone de la construction. " 16. Les dispositions précitées des articles 3.3.2 d et 4.4.1 c n'ayant pas un caractère impératif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est illégal au motif que le revêtement de l'allée piétonne et les matériaux envisagés ne respectent pas les préconisations de ces articles. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 6.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie. ". 18. Comme indiqué au point 4, le dossier de demande de permis de construire présente la configuration de la voie publique de desserte, de l'accès et du parking permettant de rejoindre le terrain d'assiette du projet. Compte tenu de cette configuration, exposée aux points 7 à 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services d'incendie et de secours ne pourraient pas accéder à ce terrain. En outre, l'arrêté attaqué comporte une prescription imposant à la pétitionnaire de prendre contact avec le service Hydrants du SDMIS et, " en cas d'absence ou d'insuffisance des points d'eaux mis à disposition du SDMIS ", " de prévoir l'ensemble des moyens (équipements propres) nécessaires pour répondre au risque incendie ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées, en raison notamment de l'insuffisante capacité des points d'eau situés à proximité du terrain d'assiette. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 20. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à caractériser un risque pour la sécurité publique lié aux décaissements nécessaires à la réalisation du sous-sol. Par ailleurs, alors que le projet prévoit de conserver le mur en pisé existant sur le terrain d'assiette et de l'arraser, les arguments des requérants, relatifs à la possible démolition totale de ce mur dans le cadre de l'exécution des travaux et des risques que cette suppression entraînerait pour la sécurité des habitants, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. En ce qui concerne les conséquences du vice relevé : 21. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". 22. Le vice relevé au point 14 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d'un permis de régularisation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 30 novembre 2023 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2.2.1.2 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. La décision implicite de rejet du recours gracieux doit être annulée, par voie de conséquence, dans cette mesure. Sur les frais liés au litige : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Ecully du 30 novembre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B et autres requérants sont annulés dans les conditions prévues au point 23. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, représentant unique, à la commune d'Ecully et à la société MCA Promotion. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2405254_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel