TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405255_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) et d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des décisions, l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, qui sont elles-mêmes irrégulières. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Da Costa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet de la Somme n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 21 mai 2024, pour des faits de violences, aggravée par deux circonstances, agression sexuelle et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique, commis le jour même à Péronne. Et il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2022, à l'âge de 27 ans. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis un peu plus de 19 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il est marié et père de 3 enfants mineurs, toute sa famille, à savoir sa femme, ses enfants, sa mère et ses 4 sœurs, réside en Tunisie et il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, M. A, qui ne travaillait pas, même sans autorisation, au jour d'édiction de la décision attaquée, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. M. A n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être écartés. 10. Il suit de là que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Lu en audience publique le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405255
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2405255_20240530
Données disponibles
- Texte intégral