TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405255_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024 et les 8, 12 et 22 juillet 2024, la SARL MK Consultants, représentée par Me Nese, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de faire procéder aux travaux de mise en conformité, de remplacement et de réparation de ventilations mécaniques contrôlées, des gaines et bouches d'extraction, des barrettes d'entrée d'air, des installations électriques et sanitaires et des détecteurs de fumée dans les vingt-deux villas du casernement de gendarmerie de Meyrargues, de démolition de diverses constructions, de remplacement de volets et huisseries de portes-fenêtres, de mise en peinture de façades, de rebouchage de trous en façades, de nettoyage et de démoussage des toitures et des chenaux et descentes d'eau pluviale et de remplacement de tuiles cassées ou poreuses, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties, de prendre connaissance du rapport d'expertise privée du 30 janvier 2024, de dire si les non-conformités, défauts, manquements et défaillances relevés par l'expert sont réels et, le cas échéant, d'en dresser une liste exhaustive et d'indiquer quelle partie doit supporter les travaux de mise en conformité, réfection et remplacement des ouvrages et éléments d'équipement concernés, de chiffrer le coût des travaux de réfection, remplacement ou de mise en conformité et de donner au tribunal tous éléments permettant de l'éclairer et de résoudre le litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL MK Consultants est devenue propriétaire, par un acte conclu le 30 janvier 2003, et sur autorisation donnée par jugement du 21 décembre 2000 du tribunal de commerce de Nanterre, d'un ensemble immobilier, dénommé lotissement Réclavier, cadastré section BE n° 19, situé 19 chemin de Réclavier, sur le territoire de la commune de Meyrargues, comprenant vingt-deux constructions à usage d'habitation données à bail à l'Etat, pour les besoins du logement des gendarmes, initialement par un contrat du 20 mars 1989, renouvelé en dernier lieu pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 2020. La SARL MK Consultants demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, et de l'article R. 532-1, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de faire procéder à divers travaux sur ces villas, le cas échéant après prescription d'une expertise. 2. Le bail conclu entre la SARL MK Consultants et l'Etat en vue de permettre à ce dernier d'utiliser un ensemble immobilier pour y loger des militaires de la gendarmerie nationale, n'a pas le caractère d'un marché public. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. En particulier, ni la clause permettant à l'Etat locataire de résilier le contrat à tout moment, avec un préavis de six mois, et pour quelque cause que ce soit, dans le cas où il n'aurait plus l'utilisation des locaux loués, notamment par suite de suppression, fusion ou transfert de service, qui ne confère pas au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d'être consentis dans les rapports de droit privé, ni aucune autre stipulation de ce bail ne présente le caractère de clause exorbitante du droit commun. Enfin, ce bail a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de l'Etat et non pas de confier à la SARL MK Consultants l'exécution d'un service public dont l'Etat a la charge. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif. 3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le litige relatif à l'entretien des locaux loués par la société requérante à l'Etat ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il suit de là qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures d'expertise ou d'instruction propres à établir, le cas échéant, l'existence des non-conformités, défauts, manquements et défaillances relevés par l'expertise privée diligentée par la société requérante. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL MK Consultants une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL MK Consultants est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MK Consultants, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, signé T. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2405255_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA