TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2405255_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir obtenir un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sous délai de quarante-huit heures, tout document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ". Par ailleurs, l'article R. 432-1 du code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et l'article R. 432-2 prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. M. B justifie avoir déposé en ligne, le 3 avril 2024, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 27 juin 2024. Il lui a été délivré une attestation dématérialisée de dépôt. 4. D'une part, les dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que, lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le délai imparti se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur, via le téléservice ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite du juge des référés tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture pour se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre. 5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est intervenue le 3 août 2024. Même si ce refus est intervenu en cours d'instance, l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne permet pas au juge des référés d'ordonner à ce jour la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction dès lors que cette mesure aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision. 6. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 août 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2405255_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA