TA06 · Magistrat Mme SORIN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405255_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "Le tribunal annule la d\u00e9cision de rejet du FSL, estimant que la situation de la requ\u00e9rante justifiait l'octroi de l'aide sollicit\u00e9e.", "motivation": "La d\u00e9cision s'appuie sur les crit\u00e8res l\u00e9gaux de ressources et de conditions d'existence, ainsi que sur les dispositions du r\u00e8glement int\u00e9rieur du FSL."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de fonds de solidarité pour le logement (FSL) - Maintien dans le logement.
Elle soutient que ses ressources ont baissé en 2024, qu'elle souffre d'une affection, longue durée et qu'elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement (FSL) du 23 mai 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin ;
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité auprès du fonds de solidarité pour le logement du département des Alpes-Maritimes une aide financière destinée à régler des factures. Par une décision du 9 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques " et aux termes des dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. (). Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article IV.2.3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Alpes-Maritimes du 23 mai 2022, approuvé par la délibération n° 12 de l'assemblée départementale du 23 mai 2022 : " Sous réserves que les plans d'apurement accordés par le fournisseur dans le cas d'une précédente aide soient soldés / - le montant du loyer résiduel mensuel ou des échéances d'emprunt doit être au moins égal à 50,00 euros (déduction faite de l'allocation logement) ; - l'aide concerne les abonnements relatifs à la résidence principale (les abonnements professionnels et commerciaux sont exclus), non résiliés et ne faisant pas l'objet d'une procédure contentieuse ou de recouvrement de la part du fournisseur ; - seule la dernière facture au nom du demandeur sera prise en compte (les échéanciers, lettres de relance et notifications de rejet de prélèvement ne sont pas recevables) ; - la dette ne doit pas remonter à plus de 24 mois et ne doit pas être supérieure à 2 000,00 euros ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la demande d'aide financière de Mme C, que le montant de sa facture d'eau est de 645,88 euros pour la période allant de juin 2023 à juin 2024 et que le montant de sa facture d'électricité du 13 juin 2024 est de 510,08 euros. Il résulte également de l'instruction que le foyer de Mme C est composé d'elle-même et de son fils, la requérante devait dès lors justifier de ressources ne dépassant pas un montant total de 1 600 euros pour les trois mois précédent sa demande, or Mme C a perçu pour les mois de juillet et août 2024 une somme de 1 908,75 euros au titre d'indemnités journalières. Par suite, la condition tenant aux revenus n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La magistrate désignée,La greffière,
signésigné
G. Sorin N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2405255Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2405255_20250423
Données disponibles
- Texte intégral