TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2405257_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Huard demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- est intervenue sans vérification de son droit au séjour prévu par l'article L. 613-1 alors qu'elle peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne exprimé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 août 2024 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h07.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1989, déclare être entrée en France en mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2023. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2024. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
3. L'arrêté du 18 juin 2024 comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En se bornant sans soutenir qu'elle a déposé plainte pour des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme et qu'elle a rompu tout lien avec les réseaux de prostitution, la requérante n'établit pas qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions et n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre l'arrêté en litige.
5. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement.
6. La requérante, qui ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile, ne fait état dans son recours d'aucun fait qui n'aurait pas été pris en compte par le préfet ou qui l'aurait amené à prendre une décision différente. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux.
7. Mme A vit seule en France avec sa fille âgée d'un an, qui a vocation à la suivre en cas de retour dans son pays. Elle n'est présente sur le territoire français que depuis un an et quatre mois et ne justifie d'aucun élément d'intégration particulier. Si elle prétend être menacée par sa famille biologique en raison de sa naissance hors mariage et craindre la pratique de l'excision pour sa fille, ses allégations sont insuffisamment établies alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale, qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
La magistrate désignée,
AS. BLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2405257_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel