TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405260_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'arrêté a pour effet de la faire basculer dans le séjour irrégulier et fait obstacle à la poursuite de son activité salariée en contrat à durée indéterminée qui lui permet de subvenir à ses besoins et ceux de ses filles ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - le préfet n'a pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre dérogatoire alors qu'en sa qualité de ressortissante marocaine, elle ne peut prétendre à une régularisation de sa situation dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation particulière de la requérante est de nature à renverser la présomption d'urgence, l'autorisation provisoire de séjour qui lui serait délivrée sur le fondement de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de sa fille étant limitée, puisqu'elle ne pourrait aller au-delà du 9 octobre 2024, date de la majorité de celle-ci ; - la présomption d'urgence ne s'applique pas à un refus de changement de statut et la première délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco marocain ; - la requérante a créé elle-même les conditions de l'urgence en ne prenant pas ses dispositions en vue de la majorité de sa fille et aucune démarche visant à obtenir une autorisation de travail n'a été effectuée dans la perspective d'un droit au séjour en qualité de salarié ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2405249 enregistrée le 28 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Bachelet, représentant Mme B qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures en ajoutant que la majorité imminente de sa fille ne modifie en rien l'urgence de la situation et en insistant sur le fait que la prise en charge de l'ostéite chronique multifocale récurrente dont souffre cette dernière nécessite une IRM annuelle corps entier, une prise en charge spécialisée en centre hospitalo-universitaire, un traitement par acide zolédronique intraveineux tous les 6 mois, non substituable avec suivi dentaire spécialisé; un certificat médical du 9 août 2024 atteste de l'indisponibilité de l'acide zolédronique injectable dans son pays d'origine; elle n'a pas conservé une copie complète du dossier médical qu'elle a transmis à l'OFII ; sa fille a, par ailleurs, préparé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et de ses attaches personnelles et familiales ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui insiste notamment sur le fait que seule la demande sollicitée en qualité de parent d'enfant malade est de nature à justifier une situation d'urgence, Mme B ne sera plus fondée à demeurer sur le territoire sur ce fondement au-delà du 9 octobre 2024, date laquelle sa fille atteindra sa majorité; celle-ci n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Mme B n'a pas transmis une copie du dossier médical qu'elle a envoyé à l'OFII et le certificat médical qu'elle produit d'un médecin du travail ne saurait à lui seul remettre en cause l'avis collégial qui a été rendu par trois médecins; la fille de Mme B sera toujours à même de solliciter un visa pour bénéficier des deux injections annuelles d'acide zoledronique qui lui sont nécessaires ; le suivi psychologique de ses filles est secondaire et a été rendu nécessaire en raison des difficultés qu'elles ont eu pour s'adapter à leur nouvelle situation en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 septembre 1982 à Kenitra (Maroc), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bachelet et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne Fait à Toulouse le 16 septembre 2024 La juge des référés, Céline ARQUIE La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2405260
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2405260_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel