TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405261_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, la communauté de communes médullienne, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Jacquier, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre l'emplacement n°4 de l'aire d'accueil permanente située en bordure de la voie communale de Planquepeyre, sur la commune de Sainte-Hélène (33) et notamment, Mme G H, M. D I, M. E I, M. B I, Mme K I, M. J I, M. C I, Mme A I, M. F I, ainsi que de l'ensemble des caravanes et véhicules qui s'y trouvent, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, après avoir remis les lieux en l'état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de dire qu'elle pourra, passé ce délai et à défaut d'exécution spontanée, faire procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de dire qu'elle pourra, en cas de carence des occupants dans la remise en état des lieux, faire procéder aux réparations nécessaires aux frais et risques de ces derniers ; 4°) de mettre à la charge solidairement des personnes qui occupent irrégulièrement les terrains une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les occupants ont gravement manqué aux obligations fixées par le règlement intérieur et ne bénéficient donc plus du droit d'y demeurer ; - le comportement de deux des membres de la famille I est incompatible avec leur maintien dans les lieux ; - ils cumulent également une dette locative de 2 500 euros. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Delvolvé, juge des référés ; - les observations de Me Jacquier, représentant communauté de communes médullienne, qui persiste dans ses conclusions. Les personnes qui occupent sans droit ni titre l'emplacement n°4 de l'aire d'accueil permanente située en bordure de la voir communale de Planquepeyre, sur la commune de Sainte-Hélène (33) n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté que des personnes, au nombre desquelles se trouvent Mme G H, M. D I, M. E I, M. B I, Mme K I, M. J I, M. C I, Mme A I et M. F I, occupent sans droit ni titre l'emplacement n°4 de l'aire d'accueil permanente située en bordure de la voie communale de Planquepeyre, sur la commune de Sainte-Hélène (33). 3. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes médullienne est propriétaire de cette aire d'accueil, laquelle est affectée au service public de l'accueil des gens du voyage. Cette parcelle fait donc partie du domaine public de la collectivité. 4. Il résulte également de l'instruction que certains des occupants de cette parcelle ont adopté un comportement caractérisé par des menaces, le port et l'usage d'armes blanches et de l'agressivité envers un agent chargé de la gestion de l'aire. Ils ont ainsi gravement manqué aux obligations fixées par l'article 4.5 " Règles de vie sur l'aire " du règlement intérieur de l'aire d'accueil, lequel dispose que " les usagers doivent respecter physiquement et verbalement toutes les personnes intervenant sur l'aire d'accueil (gestionnaire de l'aire d'accueil, personnel d'entretien, élus, intervenants sociaux, etc). Les usagers ne doivent avoir aucun comportement contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ils doivent observer les règles de bon voisinage (respect d'autrui, respect de l'ordre, respect des abords) et limiter les nuisances sonores de jour comme nuit [] ". Leur maintien dans les lieux présente donc un risque certain de troubles à l'ordre public justifiant qu'ils quittent sans délai les lieux en litige. Par ailleurs, ils ne contestent pas ne plus bénéficier du droit de s'y maintenir, alors qu'ils restent, en outre, redevables d'une dette locative de près de 2 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 6. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes médullienne est fondée à demander qu'il soit enjoint à toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre l'emplacement n°4 de l'aire d'accueil permanente située en bordure de la voie communale de Planquepeyre, sur la commune de Sainte-Hélène (33) et notamment, Mme G H, M. D I, M. E I, M. B I, Mme K I, M. J I, M. C I, Mme A I et M. F I, ainsi que de l'ensemble des caravanes et véhicules qui s'y trouvent, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir remis les lieux en l'état et qu'il soit procédé à leur expulsion, y compris avec le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge solidaire de Mme G H, M. D I, M. E I, M. B I, Mme K I, M. J I, M. C I, Mme A I et M. F I à verser à la communauté de communes médullienne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre l'emplacement n°4 de l'aire d'accueil permanente située en bordure de la voir communale de Planquepeyre, sur la commune de Sainte-Hélène (33) et notamment, Mme G H, M. D I, M. E I, M. B I, Mme K I, M. J I, M. C I, Mme A I, et M. F I, ainsi que de l'ensemble des caravanes et véhicules qui s'y trouvent, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir remis les lieux en l'état, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge solidaire de Mme G H, M. D I, M. E I, M. B I, Mme K I, M. J I, M. C I, Mme A I et M. F I à verser à la communauté de communes médullienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes médullienne, à Mme G H, M. D I, M. E I, M. B I, Mme K I, M. J I, M. C I, Mme A I et M. F I et à tous occupants sans droit ni titre de l'emplacement n°4 de l'aire d'accueil permanente située en bordure de la voir communale de Planquepeyre, sur la commune de Sainte-Hélène (33). Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 août 2024. Le juge des référés, Ph. Delvolvé La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405261_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel