TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405261_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et des pièces enregistrées le 29 août et le 17 septembre 2024 sous le n° 2405261, M. D A C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît dispositions du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 17 septembre 2024 sous le n° 2405466, M. D A C représenté par Me Galinon, demande au tribunal 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Galinon, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. A C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant portugais, déclare être entré sur le territoire français en 2004. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 1er septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses deux requêtes, M. A C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2405261 et n° 2405466 qui concernent la situation d'un même requérant. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne () qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de situation individuelle " info retraite " en date du 20 septembre 2019, et des nombreux contrats et bulletins de salaires pour les années 2019 à 2023, que M. A C a séjourné et travaillé continument en France depuis 2010. Ainsi, la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie et M. A C bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un droit au séjour permanent et ce, nonobstant la menace à un intérêt fondamental de la société que son comportement constitue. Par suite, le droit au séjour permanent de M. A C fait obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et par voie de conséquence, l'arrêté du 1er septembre 2024 portant assignation à résidence, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet supprime le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette suppression sans délai à compter de la notification de ce jugement. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 août 2024 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2024 est annulé. Article 4 : Pour les requêtes n° 2405261 et n° 2405466, sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Galinon, avocate de M. A C, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2405261, 2405466
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2405261_20240925
Données disponibles
- Texte intégral