TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405261_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 76 305 euros résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 8 janvier 2024, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008 et au salaire du conservateur des hypothèques pour le mois de novembre 2012. Il soutient que : - en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les créances mises à sa charge par l'administration fiscale sont prescrites ; - les saisies administratives à tiers détenteurs relatives au paiement de ces créances ont été notifiées au siège de sa société d'avocat et non à son domicile, et n'ont ainsi pas pu interrompre la prescription ; - le débiteur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu est la Selarl Cabinet européen d'avocat, qui a repris les dettes fiscales de M. A, et non M. A lui-même ; - la Selarl Cabinet européen d'avocat a été placée en liquidation judiciaire et la somme réclamée n'a pas été déclarée au liquidateur, comme elle aurait dû l'être. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la prescription est irrecevable en ce qu'il n'a pas été présenté dans un délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer ; - les impositions en litige ne sont pas prescrites ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées qu'en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement s'agissant des créances n°200825090, n°200901540 et n°201212070, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur du 8 janvier 2024 ne constitue pas le premier acte de poursuite permettant d'invoquer la prescription, en application de l'article R. 282-3-1 c) du livre des procédures fiscales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, résultant de ce que l'intéressé a exercé à titre personnel une activité occulte d'avocat. Afin de recouvrer ces créances d'un montant de 76 305 euros, le comptable public a notifié à M. A une saisie administrative à tiers détenteur datée du 8 janvier 2024, notifiée auprès de la Banque postale et de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, correspondant à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et au salaire du conservateur des hypothèques pour le mois de novembre 2012. Par un courrier du 19 février 2024, M. A a présenté la réclamation préalable prévue par l'article L.281 du livre des procédures fiscales aux fins de contester cet acte de poursuite, rejetée par le service le 4 avril 2024. Par sa requête M. A demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 76 305 euros. 2. En premier lieu, à supposer que M. A entende invoquer la prescription du délai de reprise, ce moyen relatif au contentieux de l'assiette est inopérant dans le cadre du présent contentieux du recouvrement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " L'article L. 277 du même livre dispose : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () " Aux termes de l'article 2244 du code civil : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". 4. Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; () ". Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 31 décembre 2008 ont été mis en recouvrement le 11 mai 2009 et le 20 avril 2011 et que la créance correspondant au salaire du conservateur des hypothèques pour le mois de novembre 2012 a été mise en recouvrement le 11 mars 2013. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, M. A a présenté à l'administration fiscale des réclamations assorties de demandes de sursis de paiement, rejetées par le service, puis a saisi le tribunal administratif de Lyon. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions a été suspendue jusqu'à la date de notification des jugements du 18 décembre 2012 et du 28 juin 2016 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le délai de prescription de l'action en recouvrement a ensuite été interrompu, en ce compris pour la créance correspondant au salaire du conservateur des hypothèques, par la notification régulière au domicile personnel de M. A, de saisies administratives à tiers détenteur et d'une mise en demeure des 5 août 2016, 16 septembre 2016, 22 mars 2019 et 17 novembre 2020. Dès lors, le délai de prescription n'était pas expiré à la date à laquelle la saisie administrative à tiers détenteur du 8 janvier 2024 susvisée a été notifiée à M. A. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ainsi que l'acompte du mois de décembre 2008ont été mis en recouvrement les 24 octobre 2008, 6 avril 2009 et 12 juin 2012. Si les délais de prescription de l'action en recouvrement des créances mises en recouvrement les 24 octobre 2008 et 6 avril 2009 ont été respectivement interrompus par la notification régulière de mises en demeure les 1er décembre 2008 et 27 avril 2009, l'administration fiscale ne justifie pas d'autres interruptions régulières de prescription, la preuve de la notification des actes de poursuites invoqués n'étant pas rapportée ou leur notification ayant été effectuée à une adresse que M. A présente, sans être contesté, comme étant celle de la Selarl Cabinet européen d'avocat. Dès lors, les délais de prescription de l'action en recouvrement de ces trois créances étaient expirés lorsque des saisies administratives à tiers détenteurs des 5 août et 16 septembre 2016 ont été régulièrement notifiées à son adresse personnelle, constituant les premiers actes de poursuites permettant d'invoquer cette prescription. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté de réclamation en invoquant la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de ces saisies administratives à tiers détenteur des 5 août et 16 septembre 2016. Il n'est dès lors pas recevable à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 8 janvier 2024. 7. En dernier lieu, M. A soutient qu'il n'est pas le débiteur de la dette fiscale mise à sa charge dès lors que le débiteur réel est sa société d'avocat, désormais mise en liquidation, et qu'il appartenait au comptable public de déclarer sa créance au liquidateur. Toutefois, d'une part, M. A n'établit par aucune pièce avoir effectivement cédé ses dettes fiscales à sa société d'avocat au moment de la création de celle-ci. D'autre part, une telle cession de dette ne serait en tout état de cause opposable à l'administration que si celle-ci y avait expressément consenti, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2405261_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel