TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405262_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A D B C, domiciliée 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante péruvienne, a fait l'objet d'un arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C s'est vu refuser la qualité de réfugiée par une décision en date du 26 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que l'établit la fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C indique n'être entrée en France qu'en juillet 2022. Elle se prévaut de la présence en France de son fils mineur. Toutefois, son fils est né au Pérou et y a effectué la majeure partie de sa scolarité, et pourra y suivre sa mère. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Mme B C, dont la demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2023, soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Si la requérante fait état d'un handicap à la jambe, dont elle devait déjà souffrir au Pérou, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait recevoir des soins adéquats au Pérou, où elle a vécu plus de quarante ans. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405262/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2405262_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel