TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405262_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Buttet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas intérêt à ne pas respecter cette mesure, compte tenu de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu en audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 29 octobre 1999 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entré en France le 28 octobre 2017. Le 27 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour. Le 2 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et les stipulations dont il fait application et expose les raisons pour lesquelles le préfet de l'Aveyron a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, les décisions attaquées, qui comportent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. En l'espèce, M. B, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de son entrée sur le territoire français le 28 octobre 2017 avec ses parents, dont son père, détenteur d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2024 ainsi que de nombreuses attestations, pétition et lettres de soutien en sa faveur. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l'admettre exceptionnellement au séjour. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que forment le requérant avec ses parents ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et notamment dans leur pays d'origine, où il ne démontre pas être dépourvus d'attaches familiales. Par ailleurs, si M. B verse au dossier un certificat d'aptitude professionnelle pour la profession de cuisinier délivré le 9 octobre 2020, une attestation individuelle du 16 avril 2024 indiquant qu'il a suivi une formation de quatorze heures en matière d'hygiène alimentaire et plusieurs bulletins de salaires établis entre 2018 et 2024 attestant qu'il a exercé des emplois de serveur, d'ouvrier, d'employé ou de veilleur de nuit durant cette période, ni ces éléments, ni la circonstance que M. B justifie d'une promesse d'embauche établie le 10 juin 2024 pour un poste de cuisinier, ne sauraient davantage conférer à sa demande un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Aveyron n'a pas entaché les décisions en litige d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 12. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, pour contester la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire prise sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent aux ressortissant de pays tiers. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer les risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Géorgie. Par suite, le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à cet égard ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et comporte les circonstances de fait sur lequel il se fonde pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée. 18. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent aux ressortissant de pays tiers. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 5 août 2024 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français édicté depuis moins de trois ans et pour lequel le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En second lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas intérêt à ne pas respecter la mesure d'assignation à résidence contestée, compte tenu de sa situation personnelle, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 5 août 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté édicté par la même autorité le 27 août 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Buttet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Buttet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2405262_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel