TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2405263_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’un vice de motivation en l’absence de communication de la motivation dans le délai d’un mois ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait l’article L. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est venue rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à séjourner en France ; - il appartient au tribunal de lui accorder un visa de long séjour en application de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aude n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 4 mai 1983, qui déclare être entrée en France le 26 octobre 2019, a sollicité, par courrier du 26 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande par le préfet de l’Aude. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». La décision par laquelle le préfet de l’Aude a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B... est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. 3. Par un courrier du 26 juillet 2024, réceptionné le 30 juillet suivant par la préfecture de l’Aude, l’avocat de Mme B... a sollicité la communication des motifs de la décision de refus de délivrance du titre de séjour implicitement opposée à cette dernière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposée, est entachée d’un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté la demande du par laquelle Mme B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la demande de Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de l’Aude. Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025. La rapporteure, A. Bourjade Le président, J.P. GayrardLa greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2025. La greffière, P. Albaret
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2405263_20250922
Données disponibles
- Texte intégral