TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2405264_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2405264, M.A, représenté par Me Galland, demande au juge des référés : - D'ordonner, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mai 2024, par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a annulé la session d'examen du titre professionnel de technicien de fabrication de l'industrie de la chimie qui s'est déroulée du 5 au 7 février 2024 à l'Agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Mulhouse ; - D'enjoindre au centre de formation professionnelle des adultes de Mulhouse de surseoir à l'organisation d'une nouvelle session d'examen, dans l'attente du jugement au fond ; - De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer à M. A, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * La décision est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - L'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R 338-8 du code de l'éducation ; - Le code de l'éducation ; - Le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2405258, enregistrée le 22 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 31 mai 2024. Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Yannick Galland, représentant M. A ; - la préfète de la région Grand-Est et du Bas-Rhin. Vu l'audience publique du 1er août 2024 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de Mme B et de Mme D représentants la préfète de la Région Grand-Est. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Du 5 au 7 février 2024 le centre agrée de l'AFPA de Mulhouse a organisé une session d'examen pour le titre professionnel de " Technicien de fabrication de l'industrie de la chimie ". Vu les irrégularités relevées lors du déroulé de la session et les observations alléguées par le directeur régional de l'AFPA, la Préfète de la région Grand Est, a décidé d'annuler cette session d'examen par décision du 29 mai 2024. M. A, qui a participé à cette session d'examen, demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 3. En l'état de l'instruction, vu l'ensemble des graves irrégularités constatées lors du déroulement de la session du 5 au 7 février 2024 de l'examen professionnel de " Technicien de Fabrication de l'Industrie de la Chimie ", aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la Préfète de la région grand est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 aout 2024. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La république mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405264
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2405264_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel