TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2405265_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ou de renouvellement, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ou de renouvellement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer et d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour et de changement de statut, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B fait valoir qu'il s'est vu délivrer le 7 juillet 2023 une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi qui a expiré le 6 juillet 2024 et que malgré plusieurs tentatives, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement et de changement de statut. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir pour une raison qui ne lui est pas imputable, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 6. Il résulte de l'instruction que, le 14 mai 2024, le requérant a obtenu un rendez-vous en préfecture prévu le 3 juin pour déposer sa demande. Dans ses écritures, il se borne à indiquer que le jour dit, il " n'a pu déposer son dossier " sans ni justifier de cette allégation ni même indiquer le motif de cette impossibilité. Le 7 juin 2024, un second rendez-vous lui a été accordé pour le 28 juin, mais inutilement dès lors que le requérant avait sollicité un rendez-vous pour un retrait de titre et non pour un dépôt de dossier. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'urgence dont il se prévaut ne lui soit pas imputable dès lors qu'il a déjà obtenu deux rendez-vous, et il ne peut dès lors se prévaloir de la présomption mentionnée au point 5. 7. M. B se borne ensuite à produire quatre copies d'écran attestant de ces vaines tentatives d'obtenir un troisième rendez-vous, dont une n'est pas datée et les trois autres datent des 5 juillet 2024, 9 juillet 2024 et 16 juillet 2024. Il n'invoque aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un troisième rendez-vous. Par suite, sa demande présentée en ce sens doit être rejetée. 8. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 août 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2405265_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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