TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405266_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a retiré l'agrément dont elle était titulaire en qualité d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle exerce son activité professionnelle et la prive de sa rémunération, la plaçant dans une situation financière très précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, contrairement à ce qu'exige l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; * il n'est pas établi que les membres de la commission consultative paritaire départementale ont été convoqués au moins quinze jours avant la date de la réunion, conformément à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; * l'entièreté des pièces de son dossier ne lui a pas été communiquée, ni communiquée aux membres de la commission, contrairement à ce que prévoit l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; * la décision attaquée est intervenue en violation du principe général des droits de la défense et du contradictoire, dès lors que certaines pièces ont été retirées de son dossier administratif ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'agréée depuis 17 ans, son professionnalisme a toujours été reconnu, son agrément ayant été renouvelé et étendu à plusieurs reprises ; qu'aucun lien n'a été établi entre l'hospitalisation du bébé et les conditions de son accueil, le département n'ayant pas mené de réelles investigations et s'étant contenté de la recevoir lors d'un entretien le 22 novembre 2023 ; que le dépassement de sa capacité d'accueil ne peut fonder un retrait d'agrément sans avertissement préalable ; que les difficultés liées à un manque d'actualisation de ses connaissances avaient été évoquées lors du dernier renouvellement de son agrément sans y faire obstacle ; qu'elle a suivi des formations professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de la Vendée, représentée par Me Vailhen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2024 sous le numéro 2405261 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Le Lay, juge des référés ; - les observations de Me Le Brun, substituant Me Cacciapaglia, avocate de Mme B ; - et celles de Me Guihard, représentant le département de la Vendée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 février 2024, le président du conseil départemental de la Vendée a retiré à Mme B son agrément en qualité d'assistante maternelle. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 février 2024 portant retrait d'agrément. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme exposée par Mme B à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, Y. LE LAY La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2405266_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel