TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405267_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mary, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : *a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de sa demande de titre de séjour ; *méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision d'assignation à résidence : *a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de sa demande de titre de séjour ; *méconnaît les articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Armand ; - les observations orales de Me Vercoustre, substituant Me Mary, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne peut plus être exécutée en raison d'une nouvelle circonstance de fait tenant à ce qu'il est devenu parent d'un enfant français. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 mars 2002, a déclaré être entré en France en 2018. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'étendue du litige : 4. Il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 de connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence d'un étranger, fondée, comme en l'espèce, sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a, en application du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence pour une durée de six mois doivent, en conséquence être renvoyées, devant une formation collégiale de jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté du 14 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, M. B est devenu, le 6 octobre 2023, le père d'un enfant français, issu de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française. Dans ces conditions, le requérant, qui a d'ailleurs présenté le 18 septembre 2024 une demande d'admission au séjour, est fondé à soutenir, alors même qu'il fait l'objet d'une ordonnance de contrôle judiciaire valable jusqu'au 4 juin 2025, que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées. 10. En revanche, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la prise en charge des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sont renvoyées à la formation de jugement compétente pour en connaître. Article 3 : L'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405267
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TA7614 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405267_20250114
TA3515 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2405267_20250114