TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405269_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Keufak-Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 500 euros. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; La décision fixant le pays de destination : -elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires qu'il fait valoir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a fait l'objet d'un arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. La décision en litige mentionne, au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B, a déclaré lors de son interpellation en date du 4 mars 2024 être entré sur le territoire français en 2016. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de relations d'une particulière intensité sur le territoire français alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En l'espèce, le requérant ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement des risques en cas de retour en Egypte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. D'une part, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. D'autre part, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a pris en compte l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en 2016, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 2 février 2021. Il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée la décision en litige. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au Préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405269/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2405269_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel