TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405270_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande valable à compter du 23 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, de voyager et d'obtenir des documents de circulation pour ses enfants ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 5 octobre 1989, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 16 mars 2024. Le 15 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui ont été délivrées du 7 mars 2024 au 22 décembre 2024. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande valable à compter du 23 décembre 2024.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. En premier lieu, pour demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B soutient qu'en l'absence de ce titre, elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, de voyager et d'obtenir des documents de circulation pour ses enfants. Il résulte toutefois de l'instruction que les attestations de prolongation d'instruction qui ont été délivrées à la requérante l'autorisent à séjourner en France, à exercer une activité professionnelle et à franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, en l'absence d'urgence et d'utilité, les conclusions principales présentées par Mme B doivent être rejetées.
6. En revanche et en second lieu, afin de maintenir les droits liés au titre de séjour précédemment obtenu, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, à titre subsidiaire, par Mme B doit donc être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, à l'exécution d'aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande de renouvellement, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande de renouvellement, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bidault et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. Armand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405270_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel